L'infirmière n° 010 du 01/07/2021

 

DROITS DU PATIENT

JE ME FORME

JURIDIQUE

Jean-Charles Scotti  

avocat au barreau de Marseille jcs@scotti-avocat.fr

Suis-je autorisé à réaliser un soin sur un patient présentant des troubles cognitifs, compromettant sa compréhension et sa capacité à consentir ?

Selon le Code civil ou encore le Code de la Santé Publique (CSP), exception faite de l’urgence, rien n’autorise qu’un soin puisse être réalisé hors le consentement libre et éclairé du patient. Lequel consentement suppose une information préalable parfaitement comprise.

Jusqu’à l’adoption de la loi du 4 mars 2002(1), une zone d’ombre, voire un vide juridique, permettait une relative liberté aux soignants pour la réalisation de soins nécessaires, hors urgence, sur les personnes souffrant de troubles cognitifs. Toutefois, depuis 2002, les dispositions de l’article 1111-4 du CSP(2) précisent qu’« il appartient à la personne chargée de la mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne de donner son autorisation en tenant compte de l’avis exprimé par la personne protégée ». Cet article fait dorénavant intervenir le tuteur dans le domaine du soin, mais seulement lorsque la capacité du patient à exprimer sa volonté est compromise.

Trois conséquences sont à retenir de la loi du 4 mars 2002. D’une part, il appartient au soignant de s’assurer qu’une tutelle est mise en place dès lors que la compréhension et l’expression du malade sont impossibles. D’autre part, la tutelle n’exclut pas le consentement du patient lorsque ses capacités le lui permettent. Enfin, en cas de refus du tuteur d’intervenir, les soins indispensables pourront être réalisés à la seule initiative et responsabilité du professionnel de santé.

RÉFÉRENCES

Loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé, dite loi Kouchner.

Article 1111-4 du Code de la santé publique : « Le consentement, mentionné au quatrième alinéa, de la personne majeure faisant l’objet d’une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne doit être obtenu si elle est apte à exprimer sa volonté, au besoin avec l’assistance de la personne chargée de sa protection. Lorsque cette condition n’est pas remplie, il appartient à la personne chargée de la mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne de donner son autorisation en tenant compte de l’avis exprimé par la personne protégée. Sauf urgence, en cas de désaccord entre le majeur protégé et la personne chargée de sa protection, le juge autorise l’un ou l’autre à prendre la décision. »