L'infirmière n° 010 du 01/07/2021

 

IDEL

JE ME FORME

JURIDIQUE

Jean-Charles Scotti  

avocat au barreau de Marseille jcs@scotti-avocat.fr

Lorsqu’une urgence survient, dois-je limiter mon intervention selon mes compétences réglementées ou puis-je mettre en place un dispositif médical sans prendre le risque d’être poursuivi pour exercice illégal de la médecine ?

L’article R 4311-14 du CSP dispose qu’« en l’absence d’un médecin, l’infirmier ou l’infirmière est habilité […] à mettre en œuvre des protocoles de soins d’urgence, préalablement écrits, datés et signés par le médecin responsable. […] En cas d’urgence et en dehors de la mise en œuvre du protocole, l’infirmier ou l’infirmière décide des gestes à pratiquer en attendant que puisse intervenir un médecin. » Le soignant décide donc des gestes à pratiquer en attendant l’intervention d’un médecin.

Toutefois, deux situations se présentent. La première concerne l’urgence prévue selon un protocole. Dans cette situation, l’IDE doit appliquer le protocole médical préalablement établi. Prendre une initiative au-delà du protocole constitue un risque judiciaire pouvant être sanctionné s’il participe à l’aggravation de l’urgence ou s’il limite l’effet recherché du protocole d’urgence. La seconde hypothèse consiste en la prise en charge d’une urgence non prévisible, donc sans protocole médical. À cette situation, l’IDE doit justifier la mise en place de tous les dispositifs appropriés selon ses compétences mais aussi ceux dont il aurait la maîtrise. Un excès de légalisme pourrait entraîner une sanction pour non-assistance à personne en péril et pour faute de soins.

L’urgence élargit donc les obligations juridiques de l’IDE puisque l’autorité judiciaire attend de celui-ci qu’il se positionne en qualité de médecin dans la limite des compétences acquises du fait de son expérience.