PRESCRIPTION MÉDICALE – RESPONSABILITÉ - Ma revue n° 012 du 01/09/2021 | Espace Infirmier
 

L'infirmière n° 012 du 01/09/2021

 

JE ME FORME

JURIDIQUE

Jean-Charles Scotti  

avocat au barreau de Marseille jcs@scotti-avocat.fr

Une erreur commise dans la posologie d’un traitement peut-elle justifier une poursuite pénale alors qu’aucun dommage n’est intervenu ?

Tout d’abord, il faut garder à l’esprit qu’une erreur ne constitue pas une faute. La faute est constituée lorsqu’une inattention, une négligence, une maladresse ou une inobservation d’un règlement est constatée par voie d’expertise. Si tel est le cas, le patient peut soit rechercher la responsabilité civile de l’Idel, soit la responsabilité pénale. Du point de vue de la responsabilité pénale, et alors même qu’aucun dommage n’est intervenu, une action pourra être introduite sur le fondement de l’article 223-1 du Code pénal(3). La question subsidiaire serait de savoir comment un patient pourrait avoir l’idée d’agir en justice s’il ne souffre d’aucun dommage lui faisant suspecter une faute de la soignante. Cette action pourrait avoir une double origine. Tout d’abord, la connaissance d’une initiative irrégulière d’une infirmière alors qu’il consulte son dossier a posteriori. Par ailleurs, et si on fait application stricte de la loi du 4 mars 2002, parce que le patient a été informé a posteriori d’un incident constaté et ce, conformément à l’article L 1111-2 du CSP : « Lorsque, postérieurement à l’exécution des investigations, traitements ou actions de prévention, des risques nouveaux sont identifiés, la personne concernée doit en être informée, sauf en cas d’impossibilité de la retrouver. » Qu’il s’agisse d’une erreur ou d’une faute relevée a posteriori, elle doit faire l’objet, par le soignant, d’une information auprès du patient. Libre à lui de décider, ensuite, indépendamment de tout dommage, s’il souhaite saisir le juge pénal sur le fondement de la mise en danger de la personne d’autrui.

RÉFÉRENCES

« Le fait d’exposer directement autrui à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente par la violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende. »