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JURIDIQUE
avocat au barreau de Marseille
Un dommage est occasionné par un matériel de soin utilisé sur le patient. Suis-je susceptible d’être tenue pour responsable ?
Un patient victime d’un dommage consécutif à l’utilisation d’un matériel défectueux est en droit de se retourner vers le soignant qui peut apparaître comme garant de la qualité des matériels qu’il utilise. Toutefois, si la défectuosité ne pouvait pas être décelée par ce dernier, alors il convient de faire application des règles en vigueur en matière de matériovigilance. En effet, selon l’article 1245 du Code civil, « le producteur est responsable du dommage causé par un défaut de son produit, qu’il soit ou non lié par un contrat avec la victime ». La Cour de cassation rappelle, dans ses décisions constantes, que la responsabilité peut être engagée lorsque le patient rapporte la preuve de la défectuosité du matériel. Une présomption de responsabilité d’autant plus forte que l’homologation d’un produit est sans incidence sur le régime de responsabilité. Un principe rappelé par l’article 1245-9 du Code civil : « Le producteur peut être responsable du défaut alors même que le produit a été fabriqué dans le respect des règles de l’art ou de normes existantes ou qu’il a fait l’objet d’une autorisation administrative. » La conjugaison des deux sources permet de comprendre que le régime applicable est la présomption de faute et de responsabilité dès lors que l’imputabilité du matériel est constatée.
Ainsi, il vous appartient d’informer le patient sur le fait, pour être indemnisé de son préjudice, qu’il devra faire constater la défectuosité du matériel, étant précisé que la notion de défectuosité est définie par l’article 1245-3 du Code civil : « Un produit est défectueux […] lorsqu’il n’offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre. » Concrètement, vous devez informer le patient qu’il y aura lieu d’obtenir un examen objectif et impartial, par voie d’expertise judiciaire, sur l’existence ou non d’une défectuosité à l’origine du dommage. Enfin, si la nature et l’identité du matériel n’étaient pas connues du patient, alors le soignant devient à nouveau seul débiteur des conséquences du préjudice subi et donc seul responsable du point de vue judiciaire.