PATIENT DÉCÉDÉ – ACCÈS AU DOSSIER DE SOINS - Ma revue n° 013 du 01/10/2021 | Espace Infirmier
 

L'infirmière n° 013 du 01/10/2021

 

JE ME FORME

JURIDIQUE

Jean-Charles Scotti  

avocat au barreau de Marseille jcs@scotti-avocat.fr

À la suite du décès d’un patient, son partenaire de Pacs me demande communication du dossier de soins. Suis-je autorisée à lui remettre ?

Tout d’abord, il y a lieu de garder en mémoire le principe traditionnel, qui date d’avant 2016, selon lequel seuls les ayants droit étaient autorisés à obtenir la communication du dossier de soins d’un patient décédé et ce, dans les cas suivants : connaître la cause du décès, défendre la mémoire du défunt, faire valoir un droit, comme une pension ou encore une assurance-vie.

Les ayants droit sont réglementairement définis comme étant les successeurs légaux du défunt déterminés conformément aux articles 731 et suivants du Code civil. C’est donc au sens successoral du terme que la notion doit être entendue. Une notion légale qui exclut les partenaires de Pacte civil de solidarité (Pacs). Pour autant, depuis la loi de modernisation de notre système de santé du 26 janvier 2016, ces derniers bénéficient du même droit d’accès que les ayants droit.

Il convient toutefois de préciser qu’en cas d’enfant mineur en commun, le concubin ou partenaire de Pacs a toujours la possibilité, en sa qualité de titulaire de l’autorité parentale, d’effectuer une demande d’accès au dossier médical de la personne défunte au nom et pour le compte de l’enfant.

RÉFÉRENCES

• Matériel soignant et responsabilité : « Si le producteur ne peut être identifié, le vendeur, le loueur, à l’exception du crédit-bailleur ou du loueur assimilable au crédit-bailleur, ou tout autre fournisseur professionnel, est responsable du défaut de sécurité du produit, dans les mêmes conditions que le producteur, à moins qu’il ne désigne son propre fournisseur ou le producteur, dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la demande de la victime lui a été notifiée » (article 1245-6 du Code civil).

• Surveillance vidéo :

– « Aucune information concernant personnellement un salarié ne peut être collectée par un dispositif qui n’a pas été porté préalablement à sa connaissance » (article L 1222-4 du Code du travail, version en vigueur depuis le 1er mai 2008).

– Dans son livret « Bienvenue à l’HAD » (2017), l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris précise que « lorsque le domicile est équipé d’un système de vidéosurveillance, le personnel de l’HAD est en droit de masquer ce système pendant son intervention ».

• Accès au dossier de soins :

– Arrêté du 5 mars 2004 portant homologation des recommandations de bonnes pratiques relatives à l’accès aux informations concernant la santé d’une personne, et notamment l’accompagnement de cet accès (modifié par l’arrêté du 3 janvier 2007).

– Articles L 1110-4 L 1111-7 et, et R 1111-7 du Code de la santé publique, tels que modifiés par la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé.