INFORMATION - PROTOCOLE D’URGENCE
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JURIDIQUE
avocat au barreau de Marseille
Un patient en situation d’urgence m’autorise, le cas échéant, à mettre en œuvre un protocole d’urgence anticipé par le médecin prescripteur. Dois-je informer le patient de l’existence de ce protocole ?
Si la loi de 2002 rappelle que chacun, dans la limite de ses compétences, a la charge d’informer le patient, il convient de rappeler les termes du décret de compétences sur le protocole d’urgence de l’article R 4311-14 du Code de la santé publique (CSP) : « En l’absence d’un médecin, l’infirmier ou l’infirmière est habilité, après avoir reconnu une situation comme relevant de l’ur gence ou de la détresse psychologique, à mettre en œuvre des protocoles de soins d’urgence, préalablement écrits, datés et signés par le médecin responsable. Dans ce cas, l’infirmier ou l’infirmière accomplit les actes conservatoires nécessaires jusqu’à l’intervention d’un médecin. Ces actes doivent obligatoirement faire l’objet de sa part d’un compte rendu écrit, daté, signé, remis au médecin et annexé au dossier du patient. »
Dans la mesure où les soins à prodiguer sont incertains, aucune information n’est à donner au patient, sachant que si l’urgence survient, le régime de l’information est dérogatoire au principe posé par la loi du 4 mars 2002. En effet, le soignant peut intervenir sans que le patient n’ait été informé ni n’ait pu consentir, car son état nécessitait des soins immédiats. Mais sans définition légale de l’urgence, il appartient au professionnel de l’apprécier.