PRESCRIPTION INFIRMIÈRE – INFORMATION DU PATIENT - Ma revue n° 018 du 01/03/2022 | Espace Infirmier
 

L'infirmière n° 018 du 01/03/2022

 

DROITS DU PATIENT

JE ME FORME

JURIDIQUE

Jean-Charles Scotti  

avocat au barreau de Marseille jcs@scotti-avocat.fr

Dans le cadre de mon droit à prescrire des dispositifs médicaux en lieu et place d’un médecin, suis-je tenue d’informer le patient sur la prescription du dispositif médical ou est-ce au médecin à répondre de cette obligation dans le respect de ses compétences ?

L’élargissement des compétences de l’infirmière à certains actes médicaux peut effectivement poser la question de la nature de l’information en ce qui concerne les actes infirmiers prescrits. Faut-il rappeler que selon le Code de la santé publique (CSP), il est expressément prévu que chaque professionnel de santé est tenu d’informer le patient dans la limite de ses compétences réglementaires et ce, selon les dispositions de l’article L 1111-2 dudit code : « Toute personne a le droit d’être informée sur son état de santé. […] Cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables. »

L’originalité de la prescription infirmière d’un dispositif médical tient à identifier le débiteur de l’information, sachant que l’objet de la prescription porte sur un dispositif dont la mise en œuvre relève normalement de la compétence médicale, alors que son exécution relève théoriquement de la délégation infirmière. Ainsi, le débiteur et le domaine de l’information varient selon que l’acte médical est indiqué ou exécuté.

Dans le premier cas, seul le médecin répond de l’information sur l’opportunité et les conséquences de l’acte décidé, tandis que la soignante est tenue seulement d’informer le patient sur les modalités d’exécution. Toutefois, avec la prescription infirmière, il semble que l’information sur l’opportunité du dispositif médical fasse l’objet, de concert avec sa mise en place, d’une délégation de compétence et de responsabilité.

Ainsi, en contradiction avec l’article L 1111-2 du CSP, l’Idel est amenée à répondre d’obligation qui, en théorie, dépasse ses compétences. Si le décret de 2007 précise que la prescription est possible dès lors qu’elle entre dans le cadre de vos compétences infirmières, il oublie que les compétences médicales par délégation de l’infirmière portent sur l’exécution et non sur la prescription médicale, sauf exceptions réglementaires.

Est-ce à dire que le médecin est exclu de son obligation d’informer ? Il restera solidairement responsable selon qu’il a réalisé la prescription initiale ou qu’il est tenu d’être informé par la professionnelle libérale avant la réalisation d’une prescription infirmière. La sagesse et le droit supposent que l’infirmière s’assure auprès du médecin des informations indispensables à faire connaître lorsque son intervention s’inscrit dans le cadre des actes médicaux.