CONTRAINTE – JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION - Ma revue n° 022 du 01/07/2022 | Espace Infirmier
 

L'infirmière n° 022 du 01/07/2022

 

DROITS DES PATIENTS

JE ME FORME

JURIDIQUE

Jean-Charles Scotti  

avocat au barreau de Marseille jcs@scotti-avocat.fr

La famille d’un patient, inquiète d’une probable hospitalisation sous contrainte, me demande de quelles garanties dispose ce dernier contre tout abus. Que dois-je répondre ?

Il convient de garder à l’esprit que la loi du 4 mars 2002 précise que le soignant est garant des droits du patient, à savoir : préserver les droits de celui-ci mais aussi lui fournir toutes les informations utiles, ainsi qu’à ses proches à leur demande.

La loi du 5 juillet 2011 a instauré le contrôle de plein droit du juge judiciaire sur les mesures d’hospitalisation psychiatrique sans consentement (article L 3211-12-1 du CSP(2)) et a opéré une large unification de sa compétence en cette matière. Elle a notamment prévu un contrôle systématique du juge des libertés et de la détention (JLD) au terme de 12 jours d’hospitalisation afin d’éviter tout internement arbitraire. La perspective d’un maintien de l’hospitalisation complète au-delà de ces 12 jours doit par conséquent donner lieu, en amont, à la préparation de ce contrôle afin qu’il y soit procédé dans les conditions requises. Sans avoir à attendre l’initiative aléatoire du patient ou d’une personne agissant dans son intérêt, le juge examine ainsi de façon obligatoire la situation de patients récemment hospitalisés contre leur volonté et privés temporairement de leur liberté d’aller et venir, dans un temps proche de la crise qui a conduit à la mesure. Ce contrôle n’est toutefois pas prévu lors d’une prise en charge sous la forme d’un programme de soins, alors même que des périodes d’hospitalisation, certes de courte durée, peuvent l’être. Les soins ambulatoires sont en effet considérés comme une « restriction » et non comme une « privation » de liberté. Le JLD est donc ici en premier lieu le « juge de l’hospitalisation complète ». Pour autant, la loi a maintenu la possibilité, à tout moment et pour tout patient ou toute personne ayant intérêt à agir, de présenter un recours devant le JLD en vue d’obtenir la mainlevée d’une mesure de soins psychiatriques. L’intervention du JLD, au-delà de la protection qu’il garantit aux patients du fait de ses prérogatives portant sur la préservation des libertés individuelles, s’accompagne d’autres protections essentielles. Le JLD n’intervient pas dans le silence et le secret de son cabinet mais lors d’une audience spéciale, souvent organisée sur le lieu de l’isolement, où sont représentés le ministère public (procureur de la République) et le patient par la voix de son avocat, soit choisi, soit désigné d’office par le bâtonnier.

Ainsi, aucune contrainte hospitalière ne peut être décidée sans un débat judiciaire où tous les intervenants, dans la limite de leurs compétences, sont amenés à vérifier le bien-fondé médical et surtout juridique à maintenir une contrainte sur un patient. Sachant, pour conclure, que la décision prise par le juge est susceptible d’être évoquée, en cas de contestation, devant la cour d’appel.

RÉFÉRENCES

2. Loi du 5 juillet 2011 (article L 3211-12-1 du Code de la santé publique) : « L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement lorsque l’hospitalisation a été prononcée […] ait statué sur cette mesure : 1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission […], 2° […] à compter de la décision ».