SECRET PARTAGÉ ÉTENDU
DROITS DU PATIENT
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JURIDIQUE
avocat au barreau de Marseille
Avec la réforme de 2016 portant sur l’extension du secret partagé, puis-je échanger des informations avec un professionnel non soumis au secret ?
Avant cette réforme, aucun texte n’autorisait le partage d’informations entre les professionnels de santé et ceux du médico-social ou du social. En autorisant cet échange d’informations, la loi de modernisation de notre système de santé du 26 janvier 2016 opère un décloisonnement sans précédent de la circulation d’informations entre les professionnels des trois secteurs d’activité. L’article R. 1110-3.-I, al. 1. du code de la santé publique (CSP) précise : « Le professionnel relevant d’une des catégories de l’article R. 1110-2 souhaitant échanger des informations relatives à une personne prise en charge, au titre du II de l’article L. 1110-4, avec un professionnel relevant de l’autre catégorie, informe préalablement la personne concernée, d’une part, de la nature des informations devant faire l’objet de l’échange, d’autre part, soit de l’identité du destinataire et de la catégorie dont il relève, soit de sa qualité au sein d’une structure précisément définie. » Les professionnels listés à l’article R 1110-2 du CSP, comme le psychologue, ne sont pas soumis au secret et, pour autant, sont bénéficiaires du secret partagé.
Partager l’information avec ces derniers ne constitue donc pas un manquement professionnel. Toutefois, l’échange d’informations relatives à une même personne peut se faire « à condition que les professionnels participent tous à sa prise en charge et que ces informations soient strictement nécessaires à la coordination ou à la continuité des soins, à la prévention ou à son suivi médico-social et social » (art. L. 1110-12).