HOSPITALISATION - DIRECTIVES ANTICIPÉES
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avocat au barreau de Marseille
Le document pour des directives anticipées doit-il être présenté aux patients à chaque entrée dans un établissement sanitaire ?
Selon les dispositions de l’article 1111-11 du code de la santé publique (CSP) : « Toute personne majeure peut rédiger des directives anticipées pour le cas où elle serait un jour hors d’état d’exprimer sa volonté. Ces directives anticipées expriment la volonté de la personne relative à sa fin de vie en ce qui concerne les conditions de la poursuite, de la limitation, de l’arrêt ou du refus de traitement ou d’acte médicaux… » L’arrêté du 3 août 2016 a établi des modèles de directives anticipées qui peuvent être utilisés par tout individu majeur ou par tout établissement sanitaire ou médico-social. Tout établissement sanitaire ou médico-social, doit interroger le patient résident sur l’existence de directives anticipées. Si c’est le cas, le dossier patient doit en faire mention (article R 1111-19 du CSP). La structure peut également proposer des modèles de directives anticipées. La famille, les proches ou la personne de confiance ne peuvent pas s’opposer aux directives anticipées rédigées par le patient et celles-ci « s’imposent au médecin pour toute décision d’investigation, d’intervention ou de traitement, sauf en cas d’urgence vitale pendant le temps nécessaire à une évaluation complète de la situation et lorsque les directives anticipées apparaissent manifestement inappropriées ou non conformes à la situation médicale » (article L 1111-11 du CSP).