LES INFORMATIONS À DIFFUSER SANS RISQUE
SITE INTERNET
J’EXERCE EN LIBÉRAL
RÉGLEMENTATION
Les infirmières libérales ont la possibilité de créer un site Internet afin de communiquer sur leur activité. Cependant, les informations qu’elles peuvent diffuser sont limitées.
Le décret n° 2020-1660 du 22 décembre 2020 (voir « Savoir+ » p. 38) remplace l’interdiction de la publicité jusqu’alors appliquée aux professionnels libéraux, par un principe de libre communication d’informations. Depuis les modifications des codes de santé publique et de déontologie des infirmiers, l’infirmière libérale (Idel) peut communiquer des informations de nature à contribuer au libre choix du soignant par le patient. « Pendant un temps, la réglementation européenne a considéré que chaque pays était libre de fixer les règles qu’il souhaitait, explique Maître Virginie Raby, avocate au barreau de Paris, accompagnant les Idels dans leur exercice. Cependant, les instances européennes ont ensuite considéré que certaines législations étaient trop restrictives et qu’il n’était pas possible d’empêcher le professionnel libéral de se faire connaître. Il peut désormais communiquer, notamment sur son site Internet, mais uniquement dans un but informatif et non à des fins commerciales. » Ces informations peuvent être relatives à ses compétences, à ses pratiques professionnelles, à son parcours et à ses conditions d’exercice. Une précision : l’appellation du site Internet d’une Idel peut uniquement mentionner son nom, et non un nom fantaisiste. Pour les sociétés, seule la dénomination sociale peut être utilisée.
→ son curriculum vitae incluant son parcours professionnel et son âge, le lieu d’obtention de son diplôme ainsi que, le cas échéant, ses décorations, sur la base d’un document type, établi par l’Ordre national des infirmiers ;
→ les langues étrangères parlées ou comprises ;
→ son numéro d’inscription à l’ordre et autres éléments d’identification.
→ son adresse professionnelle, les modalités pour la joindre, les jours et heures de consultation et si elle est en exercice coordonné ;
→ les conditions matérielles d’accès au cabinet, notamment pour les personnes handicapées ;
→ la géolocalisation des lieux et la disponibilité des interventions en ville ;
→ les honoraires pratiqués et les modes de paiement acceptés ;
→ les types d’équipements disponibles au sein du cabinet, y compris l’utilisation éventuelle de logiciels de prescription des produits de santé.
→ sa formation continue et sa formation à des nouvelles pratiques ;
→ ses spécialités ou surspécialités, telles que la pratique avancée, l’éducation thérapeutique du patient (ETP), etc. ;
→ les actes et les soins les plus couramment pratiqués ;
→ ses publications ;
→ des certifications diverses, gages de qualité des soins.
L’infirmière peut communiquer au public ou à d’autres professionnels de santé, sur son site Internet, à des fins éducatives ou sanitaires, des informations scientifiquement étayées sur des questions relatives à sa discipline ou à des enjeux de santé publique. Ces informations peuvent être diffusées, sur tout support, dont son site Internet, au cours d’actions ayant une fin éducative ou sanitaire. L’infirmière doit toutefois formuler ces informations « avec prudence et mesure », « en respectant les obligations déontologiques, et en se gardant de présenter comme des données acquises, des hypothèses non encore confirmées ». Les informations communiquées doivent être objectives et présenter une utilité lors du choix de l’infirmière par le patient. Lorsque la professionnelle de santé participe à une action d’information du public, elle ne doit en aucun cas chercher à tirer profit de son intervention dans le cadre de son activité professionnelle, ni à en faire bénéficier des organismes au sein desquels elle exerce ou auxquels elle prête son concours.
Les infirmières ne peuvent en revanche pas communiquer sur :
→ des diplômes non contrôlés ;
→ le nombre d’actes réalisés, car il est source d’interprétations et d’ambiguïtés ;
→ des comparatifs tarifaires sur les dispositifs médicaux ;
→ des évaluations ou notations réalisées par des patients, celles-ci étant trop subjectives donc ambiguës et peu fiables.
« En aucun cas les Idels ne peuvent faire appel à des témoignages de tiers ou ne peuvent publier, sur leur site, des comparaisons de prises en charge entre infirmières libérales ou avec des établissements, prévient Maître Virginie Raby. Même la notation avec des étoiles sur Google n’est pas recommandée car elle donne aux patients une base de comparaison. »
Plus globalement, la communication de l’infirmière sur son site Internet doit être loyale et honnête. Elle ne doit pas être contraire à son devoir de bonne confraternité. Elle ne doit pas profiter de la diffusion d’informations pour dénigrer un confrère, divulguer des informations inexactes ou procéder à un détournement de clientèle. Les informations qu’elle publie ne doivent pas porter atteinte à la dignité de la profession ou induire le public en erreur.
Source : Ordre national des infirmiers
Comme le rappelle l’Ordre national des infirmiers, un site Internet est assimilé aux autres supports d’information prévus par le code de déontologie. L’Ordre ne labellise aucun service proposant des outils destinés à améliorer la visibilité des infirmières sur Internet. De même, le référencement préférentiel reste prohibé. En revanche, les infirmières peuvent désormais accentuer leur communication avec les médias et leur communication digitale (Twitter, LinkedIn, Instagram, Facebook, YouTube), toujours en veillant à ne pas être dans une démarche commerciale.
Les professionnels originaires d’autres États membres de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen, auxquels un accès partiel à l’exercice de la profession d’infirmier en France a été accordé, doivent, lorsqu’ils présentent leur activité au public, notamment sur un site Internet, informer de la liste des actes qu’ils sont habilités à pratiquer.
LE DÉCRET N° 2020-1660 DU 22 DÉCEMBRE 2020 MODIFIE LE CODE DE DÉONTOLOGIE DES INFIRMIERS, NOTAMMENT CONCERNANT LEUR COMMUNICATION PROFESSIONNELLE. EXTRAIT :
Article R 4312-68-1 (création Décret n° 2020-1660 du 22 décembre 2020, art. 3)
I. L’infirmier est libre de communiquer au public, par tout moyen, y compris sur un site internet, des informations de nature à contribuer au libre choix du praticien par le patient, relatives notamment à ses compétences et pratiques professionnelles, à son parcours professionnel et aux conditions de son exercice. Cette communication respecte les dispositions en vigueur et les obligations déontologiques définies par le présent chapitre. Elle est loyale et honnête, ne fait pas appel à des témoignages de tiers, ne repose pas sur des comparaisons avec d’autres infirmiers ou établissements et n’incite pas à un recours inutile à des actes de prévention ou de soins. Elle ne porte pas atteinte à la dignité de la profession et n’induit pas le public en erreur.
II. L’infirmier peut également, par tout moyen, y compris sur un site internet, communiquer au public ou à des professionnels de santé, à des fins éducatives ou sanitaires, des informations scientifiquement étayées sur des questions relatives à sa discipline ou à des enjeux de santé publique. Il formule ces informations avec prudence et mesure, en respectant les obligations déontologiques, et se garde de présenter comme des données acquises des hypothèses non encore confirmées.
III. Les communications mentionnées au présent article tiennent compte des recommandations émises par le conseil national de l’ordre.