La liberté de choix vestimentaire est un principe fondamental accordé aux salariés, tel que disposé par l'article L. 1121-1 du Code du travail, « Nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché ».
En règle générale, les salariés ont le droit de s'habiller comme ils le souhaitent sur leur lieu de travail.
Nonobstant le principe de liberté vestimentaire susvisé, le choix de s’habiller comme on l’entend n’est pas pour autant une liberté fondamentale des individus (Cass. chambre sociale, 28 mai 2003, n° 02-40.273). Par conséquent, et dès lors que les conditions citées ci-dessus sont respectées, l’employeur est libre d’encadrer l’habillement de ses collaborateurs.
Toutefois, la restriction de liberté décidée unilatéralement par l’employeur doit respecter deux principes directeurs, d’une part être justifiée par la tâche à accomplir et respecter une proportionnalité avec le but recherché.
En matière de soins, la tenue vestimentaire répond à une exigence de prévention sanitaire, à savoir limiter les risques infectieux. En outre, le caractère nominatif répond à la nécessaire identification du soignant outre la justification de sa qualité vis-à-vis du patient.
Le seul fondement autorisant le port d’une tenue nominative relève soit du contrat de travail, soit d’un règlement intérieur ou encore d’une directive hiérarchique justifiée.
Concernant les conditions pour se présenter aux élections de l’Ordre professionnel départemental, il y a lieu de faire référence aux dispositions de l’article R. 4125-1 du Code de la santé publique, modifié par le décret n° 2007-552 du 13 avril 2007 selon lequel « Le candidat à une élection d'un conseil départemental, régional ou interrégional doit être inscrit au tableau du conseil départemental concerné par l'élection ou de l'un des conseils départementaux situés dans le ressort de l'instance ordinale concernée par l'élection. Le candidat à une élection d'un conseil ou d'une chambre disciplinaire doit être à jour de sa cotisation ordinale… »
Concernant l’indemnisation visant à compenser une éventuelle diminution du chiffre d’affaires, il convient de noter que la loi du 21 juillet 2009 consacre deux recommandations figurant dans le rapport de l’Inspection générale des affaires sociales (IGAS) (2007), à savoir la nécessité d'affirmer le caractère non lucratif de la fonction ordinale et la nécessité d'introduire la possibilité d'une indemnisation dont les règles et modalités seraient fixées par voie réglementaire. Le décret n° 2010-451 du 3 mai 2010 relatif aux indemnités des membres élus des ordres des médecins, des infirmiers, des masseurs-kinésithérapeutes … distingue à cet effet la possibilité pour le conseil compétent d'attribuer une indemnité dite de fonction, accordée aux membres du bureau des conseils ordinaux, et une indemnité dite de participation, accordée aux autres conseillers pour les missions accomplies ponctuellement.
Par conséquent, l’engagement ordinal suppose le risque d’une perte de rémunération professionnelle puisqu’aucune compensation économique n’est réellement prévue par le droit en vigueur.
Concernant les proches, il y a lieu de noter qu’un transfert de compétence peut être envisagé à la faveur des aidants.
Le statut d’aidant familial est reconnu légalement depuis la loi du 28/12/2015. Il s’agit des personnes qui viennent en aide à une personne dépendante ou handicapée. Ils peuvent être des membres de sa famille ou toute autre personne de son entourage qu’elle aura choisi.
Selon les dispositions de l’article L1111-6-1 du Code de la santé publique :
« Une personne durablement empêchée, du fait de limitations fonctionnelles…, peut désigner, pour favoriser son autonomie, un aidant naturel ou de son choix pour les réaliser.
La personne handicapée et les personnes désignées reçoivent préalablement, de la part d'un professionnel de santé, une éducation et un apprentissage adaptés leur permettant d'acquérir les connaissances et la capacité nécessaires à la pratique de chacun des gestes pour la personne handicapée concernée. Lorsqu'il s'agit de gestes liés à des soins infirmiers, cette éducation et cet apprentissage sont dispensés par un médecin ou un infirmier. »
En conséquence, l’éducation aux soins prévus traditionnellement au bénéfice du patient est élargie, du fait de cette loi, aux aidants désignés et ce sous la responsabilité de l’infirmière en charge du patient qui doit dès lors justifier non plus de la qualité des soins qu’elle réalise directement mais de la qualité des soins réalisée par un aidant.
Concernant la place tenue par un intervenant du secteur social en matière de soins et notamment d’aide à la prise de médicaments, il conviendra de faire application de l’article L 313-26 du Code de l’action sociale et des familles lequel autorise seulement en institution que « …l'aide à la prise des médicaments peut, à ce titre, être assurée par toute personne chargée de l'aide aux actes de la vie courante dès lors que, compte tenu de la nature du médicament, le mode de prise ne présente ni difficulté d'administration ni d'apprentissage particulier».