DOSSIER UNIQUE DE L’USAGER
SECRET PROFESSIONNEL
JURIDIQUE
QUESTIONS-RÉPONSES
avocat au barreau de Marseille
Je travaille dans un établissement médico-social. La direction souhaite mettre en place le dossier unique de l’usager comme support exclusif pour tous les professionnels. Cet outil me dispense-t-il de créer un dossier de soins infirmiers (DSI) protégé par le secret professionnel ?
Concernant le DSI, l’infirmière a une obligation professionnelle selon les dispositions suivantes :
- selon l’article R. 4311-3 CSP, « dans le cadre de son rôle propre, l’infirmier est chargé de la conception, de l’utilisation et de la gestion du dossier de soins infirmiers » ;
- selon l’article R. 4312-35 CSP, « l’infirmier établit pour chaque patient un dossier de soins infirmiers concernant les éléments pertinents et actualisés relatifs à la prise en charge et au suivi ».
Bien entendu, les éléments contenus dans le dossier de soins infirmiers sont soumis au secret professionnel et son éventuel partage obéit aux règles visées par l’article 1110-4 du Code de la santé publique (lire L’Infirmière n° 41 page 15).
Cependant, dans le secteur médico-social, la loi du 2 janvier 2002 rénovant le Code de l’action sociale et des familles (CASF, metiers.action-sociale.org/pratiques/dossier-usager) a introduit l’obligation, pour les établissements du social et médico- social, de constituer un dossier usager unique. Ce dossier peut légitimement interroger les soignants sur sa compatibilité avec leurs obligations déontologiques et professionnelles en matière de dossier. Le dossier de l’usager recueille l’ensemble des informations administratives, socio- éducatives, médicales, paramédicales et professionnelles de la personne accueillie au sein d’un établissement ou service social ou médico-social (ESMS).
L’ensemble de ces données permet d’établir une meilleure compréhension de la situation de l’usager afin d’établir un diagnostic, de concevoir un projet et d’en effectuer son évaluation.
Le contenu du dossier unique fait l’objet d’une réglementation qui prévoit plusieurs items, dont « les informations liées aux soins de l’usager ». Il rassemble les différents dossiers de soins dont le DSI.
Ainsi, le DSI est maintenu conformément aux fondements susvisés mais doit être intégré dans le dossier unique avec un droit, pour les soignants, de fixer les conditions d’accès au regard de leur obligation au secret (article 226-13 du Code pénal).
Ainsi, pour la Direction générale des affaires sociales (DGAS), « le dossier traite de données personnelles, d’informations nominatives précieuses devant être protégées, avant d’être éventuellement consignées, conservées et communiquées au nom de leur utilité pour une action professionnelle légitime dans l’intérêt des personnes accompagnées. »