OBJECTIF SOINS n° 0291 du 15/02/2023

 

TEXTES LEGISLATIFS

Audrey Uzel  

Avocate au Barreau de Paris 

Financement de la psychiatrie

Depuis le 1er janvier 2022, le financement de la psychiatrie repose sur 8 dotations : Populationnelle, File active, Activité spécifique, Qualité des soins, Structuration de la recherche, Nouvelles activités, Qualité du codage, Accompagnement à la transformation. Un récent arrêté fixe les modalités de calcul de la dotation populationnelle. Celle-ci dépend ainsi des critères suivants : le nombre d'habitants de la région avec l'application d'un coefficient de 2,35 à la prise en compte de la population mineure (pondération 80 %) ; le taux de densité de psychiatres libéraux (pondération 5 %) ; le taux de pauvreté des habitants de la région (pondération 9 %) ; la taille moyenne des ménages (pondération 1 %) ; le taux de places dans le secteur médicosocial à destination des patients souffrant de pathologies psychiatriques (pondération 5 %). Ce critère est réévalué tous les cinq ans. Il finance à hauteur de 80 % l’activité de psychiatrie et vise à diminuer les inégalités.

De la même manière, un décret détermine les modalités de calcul de la dotation « file active », qui est fondée sur le relevé d'information médicalisée en psychiatrie. Pour chaque établissement, le décompte de la file active est réalisé sur une période de référence comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre de l'exercice considéré. Tous les patients pris en charge au cours de la période de référence sont considérés dans la file active. Le décompte de celle-ci est réalisé à la fois par nature de prise en charge (temps complet, temps partiel, ambulatoire) et selon l'âge du patient (enfant, adulte). Pour les prises en charge de temps complet et temps partiel, la dotation est établie en fonction de la forme d'activité et de la durée de prise en charge de chaque patient de la file active, à l'aide de grilles de pondérations journalières. Les pondérations sont fixées à partir de la nature, du volume de l'évolution des activités et, le cas échéant, des missions spécifiques des établissements. Enfin, la dotation relative à la qualité du codage est répartie entre les établissements en fonction d'indicateurs rendant compte notamment de la complétude, de la conformité et de la cohérence des données au regard d'un score de qualité calculé à partir des données du relevé d'information médicalisée en psychiatrie.

Décret n° 2022-1775 du 31 décembre 2022 modifiant certaines dispositions relatives au financement des établissements de santé, arrêté du 31 décembre 2022 relatif au financement des établissements de santé exerçant des activités de soins mentionnées au 2° de l'article L. 162-22 du Code de la Sécurité sociale, JO du 1er janvier 2023.

Financement des structures d’urgences et des Smur

La méthode de calcul de la rémunération des structures d’urgences par le biais d’une dotation complémentaire n’est pas aisée. Pour 2021, un établissement bénéficie du montant de la dotation complémentaire s’il satisfait aux deux critères de qualité suivants : 1° Pour chaque passage au sein de la structure des urgences autorisée pour la période de janvier à juin 2021, l’établissement transmet un résumé de passage aux urgences. Un seuil de haute qualité est fixé à 0 jour d’activité anormalement basse. Un jour est considéré comme ayant une activité anormalement basse lorsque le nombre de résumés de passage aux urgences transmis un jour donné ne correspond pas au niveau d’activité minimum attendu de l’établissement concerné pour ce même jour ; 2° Les résumés de passage aux urgences transmis par l’établissement concerné contiennent la mention du « diagnostic principal” pour le passage concerné. Pour ce critère, le seuil de haute qualité est fixé à 95 % de bonne complétion du diagnostic principal.

Arrêté du 31 décembre 2022 modifiant l'arrêté du 6 avril 2021 relatif aux modalités de financement mentionnées à l'article L. 162-22-8-2 du Code de la Sécurité sociale des structures des urgences et des structures mobiles d'urgence et de réanimation, JO du 1er janvier 2023.

Conditions d’implantation et conditions techniques de fonctionnement de l’activité de soins de chirurgie

L'activité de soins de chirurgie consiste en la prise en charge à visée diagnostique ou thérapeutique des patients nécessitant, ou susceptibles de nécessiter, un geste interventionnel invasif ou mini-invasif réalisé dans un secteur interventionnel, quelle que soit la voie d'abord, et la mise en œuvre d'une continuité des soins. Cette activité requiert, pour sa réalisation, un environnement adapté à la complexité et au niveau de risque du geste ainsi qu'au type de patients pris en charge. C’est pourquoi un décret définit les modalités d’implantation d’une telle activité, pour garantir un haut niveau de qualité des soins.

Pour bénéficier d’une telle autorisation, il faut, ainsi, assurer soit à la fois une prise en charge de chirurgie ambulatoire et une prise en charge chirurgicale en hospitalisation à temps complet ; soit la seule prise en charge en chirurgie ambulatoire, sous réserve de conclure une convention avec un établissement de santé réalisant une prise en charge chirurgicale en hospitalisation à temps complet et permettant cette prise en charge dans des délais compatibles avec les impératifs de sécurité des soins. Par dérogation au I du présent article, l'autorisation peut être accordée à un demandeur disposant sur son site de la seule forme d'hospitalisation à temps complet, à condition soit qu'il détienne une autre autorisation de chirurgie proposant la chirurgie ambulatoire sur un site à proximité, soit qu'il conclue une convention avec un autre titulaire proposant la chirurgie ambulatoire situé sur le même site ou, à défaut, sur un site à proximité. En outre, l'autorisation ne peut être accordée que si le titulaire dispose, sur site ou par convention, d'un secteur interventionnel, d'un accès aux examens de biologie médicale, aux examens d'anatomopathologie, aux examens d'imagerie médicale, à des produits sanguins labiles, d’un accès à une unité de soins critiques, d’une organisation assurant la disponibilité de dispositifs médicaux stériles, notamment en situation d'urgence.

Décret n° 2022-1765 du 29 décembre 2022 relatif aux conditions d'implantation des activités de soins de chirurgie, de chirurgie cardiaque et de neurochirurgie, décret n° 2022-1766 du 29 décembre 2022 relatif aux conditions techniques de fonctionnement des activités de soins de chirurgie, de chirurgie cardiaque et de neurochirurgie, JO du 31 décembre 2022.

Télésurveillance médicale

La télésurveillance médicale est un acte de télémédecine qui a pour objet de permettre à un professionnel médical d’interpréter à distance les données nécessaires au suivi d’un patient et, le cas échéant, de prendre des mesures relatives à la prise en charge de celui-ci. L’enregistrement et la transmission des données peuvent être automatisés ou réalisés par le patient lui-même ou par un professionnel de santé. Deux décrets récents inscrivent dans le droit commun la prise en charge et le remboursement de la télésurveillance médicale et en définissent les modalités pour les parties concernées. Le passage à un remboursement de droit commun de la télésurveillance a été voté dans la loi de financement de la sécurité sociale pour 2022. Initialement prévu pour le 1er juillet 2022, il a finalement été décalé au 1er juillet 2023. Le premier décret porte sur la prise en charge et le remboursement des activités de télésurveillance médicale. Cela permet de prendre la suite du programme Etapes (Expérimentations de télémédecine pour l’amélioration des parcours en santé) qui avait été reconduit pour quatre ans en 2018. Un second texte définit le contenu de la déclaration des activités de télésurveillance médicale aux agences régionales de santé. Le texte détermine les modalités d’évaluation, d’inscription au remboursement, de modification des conditions d’inscription, de radiation et de facturation des activités de télésurveillance médicale, ainsi que les conditions de fixation des forfaits de prise en charge. L’inscription d’une activité de télésurveillance médicale est effectuée pour une durée maximale de cinq ans et au vu de l’intérêt qui en est attendu pour la prestation médicale. Ainsi, sont attendus une amélioration clinique de l’état de santé du patient par rapport au suivi médical conventionnel, un gain significatif dans l’organisation des soins ou encore un intérêt de santé publique. Un arrêté devrait bientôt fixer le montant tarifaire de prise en charge pour les professionnels de santé et sa périodicité. Il sera composé d’une part dite « forfait opérateur », assurant la rémunération de l’opérateur réalisant l’activité de télésurveillance médicale, et d’une autre part, dite « forfait technique », assurant la rémunération de l’exploitant ou du distributeur au détail mettant à disposition le dispositif médical numérique de télésurveillance permettant de réaliser cette activité et les éventuels accessoires de collecte associés.

Décret n° 2022-1767 du 30 décembre 2022 relatif à la prise en charge et au remboursement des activités de télésurveillance médicale, décret n° 2022-1769 du 30 décembre 2022 relatif au contenu de la déclaration des activités de télésurveillance médicale aux agences régionales de santé, JO du 31 décembre 2022.

Praticien attaché

Un décret octroie le bénéfice du statut de praticien associé à l'ensemble des praticiens à diplôme hors Union européenne dont la demande d'autorisation d'exercice n'a pas fait l'objet, au 31 décembre 2022, d'une décision ministérielle consécutive à l'avis de la commission nationale d'autorisation d'exercice. À cette fin, l'autorisation d'exercice temporaire de ces praticiens peut être prolongée jusqu'à la décision ministérielle et au plus tard au 30 avril 2023. Le décret remplace l'abrogation initialement prévue au 1er janvier 2023 par la mise en extinction des statuts de praticien attaché associé ou d'assistant associé pour les praticiens à diplôme hors Union européenne en cours de fonctions probatoires exerçant sous l'une de ces qualités. Enfin, le décret permet aux praticiens associés affectés dans un centre hospitalier universitaire de pouvoir effectuer leur parcours de consolidation des compétences auprès d'un praticien agréé maître de stage des universités.

Décret n° 2022-1693 du 27 décembre 2022 portant diverses dispositions relatives aux praticiens associés, JO du 29 décembre 2022.

Référent handicap

Un décret encadre et précise les missions du « référent handicap » dans le parcours du patient en établissement de santé. Celui-ci, nommé par le chef d’établissement, intervient dans le cadre de la prise en charge du patient en établissement de santé pendant son parcours de soins ou de prévention, programmé ou non, en hospitalisation complète ou ambulatoire. Il peut assurer ses missions dans tous les services des établissements de santé, notamment aux urgences et en pédiatrie, auprès des patients et des équipes soignantes et administratives. À ce titre, il identifie les besoins spécifiques des patients en situation de handicap dans l'organisation des soins ; coordonne les moyens à mettre à disposition pour y répondre ; conseille et accompagne le personnel de l'établissement dans l'accueil et la prise en charge des personnes en situation de handicap ; assure la diffusion des connaissances et des bonnes pratiques, particulièrement en ce qui concerne les prises en charge urgentes.

Décret n° 2022-1679 du 27 décembre 2022 relatif aux missions et au cadre de l'intervention du référent handicap dans le parcours du patient en établissement de santé, JO du 28 décembre 2022.

Ambulanciers de la fonction publique

Un décret fusionne le corps des conducteurs ambulanciers de la fonction publique hospitalière (FPH) et le corps des conducteurs ambulanciers de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris et intègre ce corps des ambulanciers de la FPH à la filière soignante de la catégorie C de la FPH. Entré en vigueur le 1er janvier 2023, le corps des ambulanciers comprend deux grades qui relèvent toujours des mêmes grilles de rémunération. En revanche, l’ambulancier doit bénéficier d’une formation particulière lorsqu’il est affecté à un Smur. S’agissant des modalités de recrutement, il est désormais indiqué que pour être candidat il faut disposer « du permis de conduire de catégorie B ainsi que, lorsque les caractéristiques des véhicules dont dispose l'établissement recruteur le justifient, du permis de conduire de catégorie C ou D ».

Décret n° 2022-1658 du 26 décembre 2022 portant création du corps des ambulanciers de la fonction publique hospitalière au sein de la filière soignante et modifiant diverses dispositions applicables à la fonction publique hospitalière, JO 27 décembre 2022.