TEXTES LÉGISLATIFS - Objectif Soins & Management n° 183 du 01/02/2010 | Espace Infirmier
 

Objectif Soins n° 183 du 01/02/2010

 

LES OUTILS DU MANAGEUR

Cahier du management

QUALIFICATIONS PROFESSIONNELLES REQUISES POUR L'EXERCICE DES PROFESSIONS MÉDICALES, PHARMACEUTIQUES ET PARAMÉDICALES

La présente ordonnance vise à modifier et compléter l'ordonnance n°2008-507 du 30 mai 2008 portant transposition de la directive 2005/36/CE qui a pour objet de simplifier le système de reconnaissance des qualifications et de parvenir ainsi à une plus grande automaticité dans la reconnaissance des qualifications acquises dans un autre État membre. Elle s'applique à tout ressortissant d'un État membre voulant exercer une profession réglementée, à titre indépendant ou à titre salarié, dans un État membre autre que celui où il a acquis ses qualifications professionnelles. Les modifications introduites par la présente ordonnance porte :

→ en matière d'autorisation d'exercice, la suppression, pour les ressortissants d'un État membre ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen titulaires de titres de formation délivrés par un État tiers et reconnus dans un État membre ou partie, l'obligation de justifier d'une expérience pertinente dans l'État membre qui a reconnu le diplôme ;

→ sur l'introduction d'une base légale pour les professions d'aide-soignant, d'auxiliaire de puériculture et d'ambulancier ;

→ sur l'encadrement de la profession de conseiller en génétique afin d'y intégrer les dispositions sur la reconnaissance des qualifications professionnelles qui figurent actuellement dans la partie réglementaire du Code de la Santé publique.

Ordonnance n°2009-1585 du 17 décembre 2009 parue au JO du 19 décembre 2009.

CONDITIONS D'ENREGISTREMENT DES PROFESSIONS DE SANTÉ

Cette seconde ordonnance vise à étendre et adapter aux autres professions de santé régies par le Code de la Santé publique le dispositif relatif aux procédures d'enregistrement des membres des professions médicales (médecins, chirurgiens-dentistes, sages-femmes). Elle a précisément pour objet d'élargir le périmètre des personnes tenues de se faire connaître auprès des guichets d'enregistrement - pour les professions de santé susceptibles d'être mobilisées en cas de crise sanitaire (pharmaciens, infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, etc.) - aux personnes ayant obtenu leur titre de formation depuis moins de trois ans sans qu'elles exercent cette profession (l'enregistrement pour chaque profession se réalisera auprès d'un guichet unique désigné par décret : les ordres professionnels pour les professions qui en sont dotées, un service public de proximité, à définir, pour les autres) et d'organiser en amont une transmission, sous forme électronique certifiée, par les organismes délivrant les titres de formation, de la liste des personnes ayant obtenu leur titre de formation ainsi que celle des étudiants susceptibles d'exercer la profession à titre temporaire, d'être requis ou appelés au titre de la réserve sanitaire (disposition visant à sécuriser et simplifier le contrôle des diplômes et niveaux de formation).

Ordonnance n°2009-1586 du 17 décembre 2009 parue au JO du 19 décembre 2009.

Il vient d'être décidé que lorsqu'une situation de catastrophe, d'urgence ou de menace sanitaires graves rend nécessaire l'appel de la réserve sanitaire en application de l'article L.3134-1 du Code de la Santé publique, les ministres chargés de la Santé et de la Sécurité civile appellent en priorité la réserve d'intervention. Lorsque l'appel à cette seule réserve n'est pas susceptible de satisfaire les besoins ou si un relais est nécessaire pour permettre de respecter la durée maximale des missions accomplies par les réservistes, ils font appel à la réserve de renfort en complément. Toutefois, ils peuvent y faire d'emblée appel lorsque les caractéristiques de la situation de catastrophe, d'urgence ou de menace sanitaires le justifient. Lorsqu'un événement grave justifie la décision d'envoyer des moyens sanitaires hors du territoire national en application de l'article L.3134-1 du même Code, les ministres chargés de la Santé et de la Sécurité civile appellent la réserve d'intervention. Il est par ailleurs prévu le montant de l'indemnisation des retraités ayant cessé d'exercer leur profession et participant à cette réserve.

Décret n°2009-1760 du 30 décembre 2009 paru au JO du 31 décembre 2009.

FORFAIT JOURNALIER HOSPITALIER - MONTANTS

Le montant du forfait journalier prévu à l'article L.174-4 du Code de la Sécurité sociale est fixé à 18 euros à compter du 1er janvier 2010. Quant au montant du forfait journalier en cas d'hospitalisation dans un service de psychiatrie d'un établissement de santé, il est fixé à 13,5 euros à compter du 1er janvier 2010.

Arrêté du 23 décembre 2009 paru au JO du 30 décembre 2009.

HAUTE AUTORITÉ DE SANTÉ - DOTATION

Le montant de la dotation des régimes obligatoires d'Assurance maladie est fixé pour l'année 2009 à vingt-huit millions huit cent huit mille neuf cent vingt euros (28 808 920 euros).

Arrêté du 15 décembre 2009 paru au JO du 20 décembre 2009.

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