Objectif Soins n° 190 du 01/11/2010

 

LES OUTILS DU MANAGEUR

Cahier du management

Jean-Marc Moulin  

AGENCES RÉGIONALES DE SANTE – REPRÉSENTATION SYNDICALE

Ce texte vient modifier le décret n° 2010-341 du 31 mars 2010 relatif aux comités d’agence, à la représentation syndicale et aux délégués du personnel dans les agences régionales de santé et, en particulier, son article50 pour remplacer les mots « dans un délai de six mois au plus à compter de la création de l’agence régionale de santé » par « à compter du 1er janvier 2011 et dans un délai de six mois ».

Décret n° 2010-1154 du 30 septembre 2010 paru au JO n° 0228 du 1er octobre 2010.

FPH – ENTRETIEN PROFESSIONNEL – VALEUR PROFESSIONNELLE

Ce texte prévoit que les fonctionnaires et les agents contractuels employés à durée indéterminée, à l’exception des personnels de direction et des directeurs des soins, peuvent faire l’objet, à titre expérimental, d’une évaluation ayant pour but d’apprécier leur valeur professionnelle dans les conditions fixées par ce décret.

L’entretien professionnel est conduit par le supérieur hiérarchique direct de l’agent. Il porte principalement sur les résultats professionnels obtenus par l’agent eu égard aux objectifs qui lui ont été fixés, les objectifs fixés à l’agent pour l’année à venir et les perspectives d’amélioration de ses résultats professionnels, la manière de servir de l’agent, les compétences acquises au cours de l’expérience professionnelle, les aptitudes aux fonctions d’encadrement pour l’agent qui les exerce, les besoins de formation de l’agent et les perspectives d’évolution professionnelle de l’agent en termes de carrière et de mobilité. Par ailleurs, pendant l’expérimentation, l’autorité investie du pouvoir de nomination peut moduler la durée du temps passée dans les échelons, dans la limite des durées prévues par les statuts particuliers et après avis de la commission administrative paritaire compétente, pour les agents dont la valeur professionnelle, appréciée dans le cadre de l’entretien professionnel et exprimée dans le compte rendu de l’entretien professionnel, le justifie. Lorsqu’une modulation des montants ou taux des primes et indemnités en fonction de la valeur professionnelle est prévue par les textes, celle-ci est appréciée au vu du compte rendu de l’entretien professionnel.

Décret n° 2010-1153 du 29 septembre 2010 paru au JO n° 0228 du 1er octobre 2010.

FPH – PERSONNELS INFIRMIERS – STATUT

Ce texte modifie le décret du 30 novembre 1988 relatif au statut des personnels infirmiers. Il précise que le corps des infirmiers comprend le grade d’infirmier de classe normale, comptant neuf échelons, et le grade d’infirmier de classe supérieure, comptant sept échelons. Dans la classe normale, l’ancienneté moyenne donnant accès à l’échelon supérieur est d’un an dans le 1er échelon, de deux ans dans le 2e échelon, de trois ans dans les 3e et 4e échelons, de quatre ans dans chacun des 5e, 6e, 7e et 8e échelons. Dans la classe supérieure, l’ancienneté moyenne donnant accès à l’échelon supérieur est de deux ans dans le 1er échelon, de trois ans dans les 2e, 3e et 4e échelons et de quatre ans dans les 5e et 6e échelons. Par ailleurs, les membres du corps des infirmiers qui ont opté pour leur maintien dans ce corps sont reclassés avec effet au 1er décembre 2010 selon des tableaux de correspondance. En revanche, les agents qui n’ont pas exprimé leur choix dans la période prévue par le décret du 29 septembre 2010 pour exercer leur droit d’option sont automatiquement reclassés dans leur corps selon des modalités prévues par le même texte.

Décret n° 2010-1140 du 29 septembre 2010 paru au JO n° 0227 du 30 septembre 2010.

FPH – INFIRMIERS EN SOINS GÉNÉRAUX ET SPÉCIALISÉS – STATUT

Ce texte ample dispose que le corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés est classé dans la catégorieA. Il comprend des infirmiers en soins généraux, des infirmiers de bloc opératoire, des puéricultrices et des infirmiers anesthésistes. L’accès à ce corps est subordonné à la détention d’un titre de formation ou d’une autorisation d’exercice délivrée par l’autorité compétente. Il précise les grades et échelons afférents à ces statuts. Il précise les modalités de recrutement de ces infirmiers spécialisés dans leurs grades respectifs et leur classement dans les différents échelons, les modalités d’avancement au sein d’un grade et d’un grade à l’autre, règle les questions relativement au détachement.

Décret n° 2010-1139 du 29 septembre 2010 paru au JO n° 0227 du 30 septembre 2010.

PROTECTION COMPLÉMENTAIRE DE SANTÉ – PLAFOND DE RESSOURCES

Ce décret procède à la revalorisation annuelle au 1er juillet 2010 du plafond de ressources de la protection complémentaire en matière de santé instituée par l’article L. 861-1 du Code de la Sécurité sociale. Les bénéficiaires sont les personnes qui bénéficient de la protection complémentaire en matière de santé prévue au même article, les bénéficiaires de l’aide au paiement d’une assurance complémentaire de santé prévue à l’article L. 863-1 et les bénéficiaires de l’aide médicale de l’État prévue à l’article L. 251-1 du Code de l’Action sociale et des Familles. Le plafond annuel de ressources pour pouvoir bénéficier de cette aide est fixé à 7 611,36 euros pour une personne seule.

Décret n° 2010-1105 du 20 septembre 2010 paru au JO n° 0220 du 22 septembre 2010.

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