TEXTES LÉGISLATIFS - Objectif Soins & Management n° 202 du 01/01/2012 | Espace Infirmier
 

Objectif Soins n° 202 du 01/01/2012

 

LES OUTILS DU MANAGEUR

Cahier du management

Jean-Marc Moulin  

ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ – FACTURATION INDIVIDUELLE – EXPÉRIMENTATION

Ce nouveau texte revient sur la définition des modalités de mise en œuvre de l’expérimentation relative à la facturation individuelle des établissements de santé. Cette expérimentation est prévue par la loi de financement de la Sécurité sociale et permet aux établissements de santé d’adresser directement à l’Assurance maladie, pour chaque épisode de soins, une facture destinée au remboursement des frais de soins prodigués à un assuré social, pour la part de ces frais prise en charge par les organismes d’assurance maladie obligatoire. Le décret définit les notions de caisse de paiement unique, les procédures de paiement, de régularisation des factures impayées pour les établissements publics de santé et d’avances versées aux établissements de santé, nécessaires à la mise en place de l’expérimentation.

Décret n° 2011-1217 du 29 septembre 2011 paru au JO n° 0228 du 1er octobre 2011.

FPH – CONCESSIONS DE LOGEMENT

Ce texte est relatif aux concessions de logement pour nécessité absolue de service et pour utilité de service au sein de la fonction publique hospitalière. En particulier, il prolonge la période transitoire prévue à l’article 16 du décret du 8 janvier 2010 pour une durée supplémentaire d’un an, soit jusqu’au 11 janvier 2013, afin de permettre à l’ensemble des établissements de bénéficier d’un délai supplémentaire pour le règlement des situations individuelles concernées par ce nouveau dispositif.

Décret n° 2011-2031 du 29 décembre 2011 paru au JO n° 0302 du 30 décembre 2011.

SAGES-FEMMES – VIEILLESSE – PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES

Ce texte réforme le régime des prestations complémentaires de vieillesse des sages-femmes en vue d’en assurer sa pérennité financière. Il fixe ainsi, pour les cinq années à venir, une augmentation de 31 euros des cotisations individuelles, qui pourrait atteindre 50 euros en fonction de la dynamique de la démographie de la profession. Il sera procédé à la revalorisation des pensions liquidées selon les règles du régime général. Les valeurs de service des points relatifs aux pensions non liquidés seront gelées afin, notamment, de diminuer le rendement du régime. Ce décret s’inscrit dans le cadre d’une réforme ayant également pour objet de fixer l’âge d’ouverture des droits à 62 ans et celui de liquidation des droits à taux plein à 67 ans, dont la mise en œuvre est assurée par un arrêté.

Décret n° 2011-2002 du 28 décembre 2011 paru au JO n° 0301 du 29 décembre 2011.

ÉTABLISSEMENTS PUBLICS DE SANTÉ – FINANCEMENT – EMPRUNT

Dans un contexte de crise, de difficultés de financement et d’emprunts toxiques frappant les collectivités territoriales, ce texte a pour objet de soumettre à l’autorisation du directeur général de l’Agence régionale de santé le recours à l’emprunt des établissements publics de santé dont la situation financière répond à certains critères (le ratio d’indépendance financière, qui résulte du rapport entre l’encours de la dette à long terme et les capitaux permanents, excède 50 % ; la durée apparente de la dette excède dix ans ; l’encours de la dette, rapporté au total de ses produits toutes activités confondues, est supérieur à 30 %). En outre, il limite les possibilités des établissements publics de santé de souscrire certains types d’emprunts et de recourir à certains produits dérivés. Dès réception de la demande d’autorisation, le directeur général de l’Agence régionale de santé saisit, pour avis, le directeur régional des finances publiques qui dispose d’un délai de quinze jours pour se prononcer. À l’issue de ce délai, le directeur général de l’Agence régionale de santé dispose d’un délai d’une semaine pour notifier sa décision au directeur de l’établissement.

Il est précisé que les établissements publics de santé peuvent souscrire des emprunts auprès des établissements de crédit dont le taux d’intérêt est fixe ou variable, mais, dans ce dernier cas, la clause d’indexation du taux doit se référer soit à un taux usuel du marché interbancaire, soit l’indice du niveau général des prix, et en aucun cas le taux d’intérêt variable peut, durant la vie de l’emprunt, devenir supérieur au double du taux d’intérêt nominal appliqué au cours de la première période de l’emprunt.

Enfin, les établissements publics de santé ne peuvent souscrire de contrats financiers que lorsqu’ils sont liés à un emprunt.

Décret n° 2011-1872 du 14 décembre 2011 paru au JO n° 0290 du 15 décembre 2011.

FACTURATION INDIVIDUELLE – ÉTABLISSEMENTS – LISTE

Cet arrêté fixe la liste des établissements de santé expérimentateurs de la facturation individuelle des prestations de soins hospitaliers aux caisses d’assurance maladie ainsi que le périmètre de facturation concerné par l’expérimentation pour chacun des établissements de santé. Il s’agit du centre hospitalier de Beauvais et de l’association Institut Sainte-Catherine dans le Vaucluse.

Arrêté du 7 novembre 2011 paru au JO n° 0282 du 6 décembre 2011.

Articles de la même rubrique d'un même numéro