Les mots-clés de la responsabilité - Objectif Soins & Management n° 214 du 01/03/2013 | Espace Infirmier
 

Objectif Soins n° 214 du 01/03/2013

 

Droit

Gilles Devers  

Le droit emprunte un vocabulaire bien spécifique qui nécessite souvent de revoir le sens précis des termes employés. Après un abcdaire de vocabulaire juridique usuel, nous vous proposons les définitions relatives aux notions de responsabilité.

A

Acte médical (notion)

Le corps humain est protégé par le principe d’inviolabilité, car il est l’incarnation de la personne. Aussi, l’acte médical, qui remet en cause l’intégrité corporelle, doit s’inscrire dans un registre d’autorisation. C’est un paradoxe : l’acte médical, ressenti comme bienveillant par nature, est du point de vue juridique, une remise en cause de l’intégrité corporelle. Bien sûr, nul ne conteste l’utilité ou la légitimité de ces interventions, dont la science démontre leurs bienfaits, mais l’acte ne devient licite que s’il respecte les conditions du consentement préalable et du but médical.

Acte médical (validité)

Deux conditions doivent être réunies. Première condition : le consentement. La règle fondamentale du consentement se trouve dans le Code civil, et c’est dire l’importance que le droit apporte à cette notion. Le Code de la Santé publique, et les règles déontologiques précisent cette donnée, mais tout part de l’article 16-3 du Code civil. Le consentement n’est pas une modalité du soin, mais sa condition, ce qui renvoie au statut fondamental de la personne. Deuxième condition : une nécessité médicale. Si les motifs médicaux ne justifient pas l’intervention, il faut s’abstenir. La loi fixe une exception, l’intérêt thérapeutique d’autrui, ce qui autorise la re­cherche et les dons d’organe.

Aléa médical

Atteinte corporelle inhérente à un médical irréprochable, l’aléa n’engage pas la responsabilité.

Assurance responsabilité civile

Les professionnels de santé exerçant à titre libéral et les établissements de santé sont tenus de souscrire une assurance destinée à les garantir pour leur responsabilité civile. Lorsque le médecin est salarié ou fonctionnaire, c’est l’employeur qui assume les conséquences financières et qui doit être assuré. L’assurance des professionnels de santé et des établissements couvre leurs salariés agissant dans la limite de la mission qui leur est impartie, même si ceux-ci disposent d’une indépendance dans l’exercice de l’art médical. La responsabilité financière personnelle du médecin sa­larié ou praticien hospitalier ne réapparaît qu’en cas de faute volontaire, c’est-à-dire commise avec intention de nuire, ou d’acte commis en dehors de la mission confiée (CSP, art. L. 1142-2).

Audience pénale

Après la phase d’instruction pénale, et si les charges sont établies, l’affaire est renvoyée en audience de jugement. L’audience pénale est publique, la garantie d’une bonne justice dépendant autant de la qualité de l’enquête et du caractère public de l’audience. La personne poursuivie peut faire citer des témoins. L’instruction doit être reprise oralement à l’audience. Le prévenu est libre de ses déclarations, et la défense doit avoir la parole en dernier.

C

Consentement

L’article L. 1111-4 souligne le rôle du patient dans l’acceptation ou le refus des soins.

« Toute personne prend, avec le professionnel de santé et compte tenu des informations et des préconisations qu’il lui fournit, les décisions concernant sa santé.

« Le médecin doit respecter la volonté de la personne après l’avoir informée des conséquences de ses choix. Si la volonté de la personne de refuser ou d’interrompre tout traitement met sa vie en danger, le médecin doit tout mettre en œuvre pour la convaincre d’accepter les soins indispensables. Il peut faire appel à un autre membre du corps médical. Dans tous les cas, le malade doit réitérer sa décision après un délai raisonnable. Celle-ci est inscrite dans son dossier médical. Le médecin sauvegarde la dignité du mourant et assure la qualité de sa fin de vie en dispensant les soins visés à l’article L. 1110-10.

« Aucun acte médical ni aucun traitement ne peut être pratiqué sans le consentement libre et éclairé de la personne et ce consentement peut être retiré à tout moment. »

Consentement de l’enfant

Les soins destinés à l’enfant supposent une autorisation des parents. En temps normal, les parents signent une autorisation. En cas d’urgence, l’équipe médicale peut pratiquer les soins nécessaires. Si les parents adoptent une attitude déraisonnable, mettant l’enfant en danger, un praticien peut saisir le procureur chargé de la protection de l’enfance, dont la décision se substituera à celle des parents. Selon l’article L. 1111-5 du CSP, l’enfant peut décider lui-même des soins, s’il est accompagné d’une personne majeure, en demandant que ses parents ne soient pas avisés.

Consentement (régime général)

La référence est l’article 16-3 du Code civil, cadre général de tout acte médical : « Il ne peut être porté atteinte à l’intégrité du corps humain qu’en cas de nécessité médicale pour la personne ou à titre exceptionnel dans l’intérêt thérapeutique d’autrui.

« Le consentement de l’intéressé doit être recueilli préalablement hors le cas où son état rend nécessaire une intervention thérapeutique à laquelle il n’est pas à même de consentir. »

La rédaction de cet article 16-3 est remarquable. Le consentement doit être préalable, car il s’agit d’une atteinte à l’intégrité corporelle, mais si le patient n’est pas à même d’exprimer ce consentement, les soignants peuvent passer outre quand la nécessité thérapeutique commande, et ils agissent alors sous leur responsabilité.

D

Dénonciations

Aux termes de l’article 434-1 du Code pénal, tout citoyen a l’obligation de dénoncer au procureur de la République les faits qui lui paraissent être de nature à constituer une infraction. Le dernier alinéa de cet article prévoit une exception pour les personnes soumises au secret professionnel, pour lesquelles la dénonciation n’est plus qu’une faculté. Il faut ainsi distinguer l’obligation de protection, par la mise à l’abri de la victime, et la dénonciation des faits. Bien sûr, la loi souhaite que l’auteur des faits puisse être sanctionné. Mais, pour les personnes soumises au secret, lorsque les informations reçues relèvent de ce secret, et dans la mesure où la victime a été mise à l’abri, il est possible d’envisager un temps avant de dénoncer les faits, ce qui permet de mieux préparer la victime à des démarches toujours très difficiles. S’il n’existe pas de possibilité de protection de la victime, alors la dénonciation des faits s’impose.

Dossier médical (modalités d’accès)

Le patient peut accéder aux informations contenues dans son dossier directement ou par l’intermédiaire d’un médecin qu’il désigne. La communication doit avoir lieu au plus tard dans les huit jours suivant sa demande. Ce délai est porté à deux mois lorsque les informations médicales datent de plus de cinq ans ou lorsque la commission départementale des soins psychiatriques doit être saisie (CSP, art. L. 1111-7).

Dossier médical

Toute personne a accès à l’ensemble des informations concernant sa santé détenues, à quelque titre que ce soit, par des professionnels et établissements de santé. Il s’agit de toutes les informations formalisées ou ayant fait l’objet d’échanges écrits entre professionnels de santé, notamment des résultats d’examens, comptes rendus de consultation, d’intervention, d’exploration ou d’hospitalisation, des protocoles et prescriptions thérapeutiques mis en œuvre, feuilles de surveillance, correspondances entre professionnels de santé, à l’exception des informations mentionnant qu’elles ont été recueillies auprès de tiers n’intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers ( CSP, art. L. 1111-7).

E

Enfance en danger

Chaque fois qu’apparaît le soupçon d’un danger pour l’enfant, le recours est le juge des enfants, qui peut être saisi sans formalité, par toute personne : les parents, les proches de l’environnement amical ou scolaire, l’enfant lui-même. En cas d’urgence, il faut contacter le procureur chargé des mineurs, en passant par le 17. La loi retient deux critères : un danger pour la santé, la sécurité ou la moralité du mineur, ou des conditions d’éducation gravement compromises. Le juge peut se saisir d’office à titre exceptionnel (Code civil, art. 375).

Erreur médicale

L’erreur médicale est un acte objectivement inadapté qui aurait pu être évité, à l’inverse de l’aléa, parce qu’elle n’est pas inhérente à l’acte pratiqué. Mais le processus qui a conduit à cette erreur a été prudent et attentif, de telle sorte que le degré de la faute n’est pas atteint. L’erreur n’engage pas la responsabilité.

I

Infection nosocomiale

Les établissements de santé sont responsables des dommages résultant d’infections nosocomiales, sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère (CSP, art. L. 1142-1).

Information du patient

Toute personne a le droit d’être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu’ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. Lorsque, postérieurement à l’exécution des investigations, traitements ou actions de prévention, des risques nouveaux sont identifiés, la personne concernée doit en être informée, sauf en cas d’impossibilité de la retrouver. Cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables. Seules l’urgence ou l’impossibilité d’informer peuvent l’en dispenser. Cette information est délivrée au cours d’un entretien individuel (CSP, art. L. 1111-2).

M

Mise en danger d’autrui

Cette infraction punit le fait d’exposer directement autrui à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente par la violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement. La sanction encourue est d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende (Code pénal, art. 223-1).

Mise en examen

Lorsqu’apparaissent à l’encontre d’une personne des indices précis et concordants rendant vraisemblable qu’elle ait pu participer à la commission d’une infraction, celle-ci doit être mise en mesure de se défendre. La mise en examen, mesure sévère, est aussi une mesure protectrice, car la personne devient partie au procès et accède aux droits de la défense. Elle peut désigner un avocat qui a accès au dossier et peut en prendre copie. La personne mise en examen ne peut plus être entendue par la police mais seulement par le juge, en présence de son avocat, et avec une convocation respectant un délai suffisant pour permettre à la défense de s’organiser (Code de procédure pénale, art. 80-1).

N

Non-assistance à personne en danger

Pour que le délit d’omission de porter secours à une personne en danger soit constitué, il faut, d’une part, que la personne en état de porter secours ait connu l’existence d’un péril imminent et constant rendant son intervention nécessaire, et, d’autre part, qu’elle se soit volontairement refusée à intervenir par les modes qu’il lui était possible d’employer en vue de le conjurer (Code pénal, art. 223-6).

O

Oniam (Office national d’indemnisation des accidents médicaux)

Si un dommage corporel a été causé par une erreur ou résulte d’un aléa, la seule prise en charge est celle de la Sécurité sociale, hormis si le dommage est important. Au-delà de 25 % d’incapacité, une indemnisation peut être versée par l’Oniam, un organisme public, au titre de la solidarité nationale.

P

Personne de confiance

Toute personne majeure peut désigner une personne de confiance qui peut être un parent, un proche ou le médecin traitant, et qui sera consultée au cas où elle-même serait hors d’état d’exprimer sa volonté et de recevoir l’information nécessaire à cette fin. Cette désignation, qui doit être proposée lors de l’admission, est faite par écrit et peut être révoquée à tout moment. Si le malade le souhaite, la personne de confiance l’accompagne dans ses démarches et assiste aux entretiens médicaux afin de l’aider dans ses décisions (CSP, art. L. 1111-6).

Protection fonctionnelle

Mis en cause à l’occasion de faits survenus dans le cadre de la mission qui lui a été confiée, un agent de la fonction publique bénéficie de la protection fonctionnelle, c’est-à-dire de l’assistance par un avocat librement choisi et dont les honoraires sont pris en charge par l’employeur. Pour les fautes involontaires, comme la maladresse ou l’inattention, cette protection fonctionnelle est de droit, et elle permet au praticien d’assurer sa défense dans les meilleures conditions. De même, l’hôpital conserve la charge de la responsabilité civile, en indemnisation (Statut général, art. 11).

R

Responsabilité civile (en général)

C’est le régime juridique le plus sollicité : plus de 95 ?% des procédures. Il met en cause le médecin libéral ou l’établissement, public ou privé, qui est l’employeur du médecin, et le procès est géré par l’assureur. Le principe est celui de la responsabilité pour faute, géré via l’assurance.

Mais la loi a admis des régimes dérogatoires de responsabilité sans faute, avec une prise en charge via l’Oniam. L’idée qui sous-tend les évolutions législatives est que le patient atteint d’un dommage important doit trouver une solution d’indemnisation, mais que la charge financière doit être mutualisée.

Responsabilité civile pour faute

Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins, ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute (CSP, art. L. 1142-1).

Responsabilité morale

Dans la pratique quotidienne, les premières références ne sont pas la loi et le procureur, mais le bon sens, l’esprit de responsabilité et le devoir moral. La morale irrigue la pratique. Mais il faut moins parler de la morale que de la coexistence des morales. Autant de personnes, autant d’époques, autant de pays : autant de morales… L’éthique tend à étudier la diversité des morales pour déterminer quelles sont les principes qui les fondent, et comment, lorsque la loi dit peu de choses, les décisions peuvent être prises au mieux.

Responsabilité pénale (faute involontaire de l’acteur)

Selon l’article 121-3, alinéa 3 du Code pénal, il y a délit en cas de faute d’imprudence, de négligence ou de manquement à une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, s’il est établi que l’auteur des faits n’a pas accompli les diligences normales compte tenu, le cas échéant, de la nature de ses missions ou de ses fonctions, de ses compétences ainsi que du pouvoir et des moyens dont il disposait. En vertu de ce texte, l’auteur direct peut être pénalement sanctionné pour une faute involontaire, c’est-à-dire commise sans intention de nuire.

Responsabilité pénale (faute involontaire du décideur)

L’article 121-3, alinéa 4, du Code pénal définit la catégorie des « décideurs » comme les personnes physiques qui n’ont pas causé directement le dommage, mais qui ont créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage ou qui n’ont pas pris les mesures permettant de l’éviter. Ces décideurs sont responsables pénalement si ils ont, soit violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, soit commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d’une particulière gravité qu’ils ne pouvaient ignorer. Le décideur n’est pas celui qui a réalisé, mais celui qui a créé la situation permettant la réalisation du dommage ou n’a pas pris les mesures pouvant l’éviter. C’est typiquement la situation du médecin chef de pôle ou du cadre de santé. Pour l’engagement de la responsabilité, le manquement aux diligences normales ne suffit plus. Il faut passer un degré dans la gravité de la faute. Le législateur a pensé que la fonction des personnes amenées à prendre de nombreuses décisions devait bénéficier d’une certaine compréhension, car le contrecoup d’une responsabilité trop stricte serait de refuser d’assumer des fonctions ressenties comme trop risquées. Il faut admettre une marge, que l’on ne retrouve pas pour celui qui réalise effectivement l’acte.

Pour apprécier cette faute, le Code pénal définit deux hypothèses : la violation de façon manifestement délibérée d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, ou la faute caractérisée, exposant autrui à un risque d’une particulière gravité qui ne pouvait être ignorée. On reste ainsi dans la faute d’imprudence, mais il faut atteindre le seuil d’une faute « caractérisée ».

Responsabilité pénale (intention coupable)

L’article 121-3, alinéa 1, du Code pénal pose le principe de la responsabilité pénale : « Il n’y a point de crime ou de délit sans intention de le commettre. » La responsabilité pénale médicale se joue dans un régime d’exception, celui de la faute involontaire, commise sans intention de nuire.

Responsabilité pénale (mise en danger délibéré d’autrui)

Le fait d’exposer directement autrui à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente par la violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende (Code pénal, art. 223-1).

Responsabilité pénale (principe)

Le principe cardinal de la responsabilité pénale se trouve dans l’article 121-1 du Code pénal : « Nul n’est responsable pénalement que de son propre fait. » La responsabilité pénale est individuelle, et chacun est concerné, quel que soit son statut. De ce point de vue, le Code pénal est très égalitaire… Le droit pénal ignore la responsabilité du fait d’autrui. Dans le cadre d’un travail en équipe mettant en cause un médecin, un interne et une infirmière et une aide-soignante, le juge pénal analysera le rôle de chacun. Le médecin, au pénal, n’est pas responsable de la faute de l’interne, pas plus que le cadre de santé pour la faute de l’infirmière, mais il peut être responsable d’une faute d’encadrement, mission qui lui incombe à titre personnel.

Responsabilité pénale médicale

Les médecins connaissent un haut niveau de responsabilité, non parce que la loi se voudrait sévère avec cette profession, mais en fonction de la valeur protégée, le corps humain. Le corps étant l’incarnation de la personne, et tout acte médical supposant une intervention sur le corps, la limite pénale n’est jamais loin.

Responsabilité sans faute

Un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation s’ils ont eu des conséquences qui ont été anormales au regard de l’état de santé et de son évolution prévisible et présentant un caractère de gravité, fixé par décret, atteignant les capacités fonctionnelles ou la vie privée et professionnelle. Les critères sont notamment le taux d’incapacité permanente ou la durée de l’incapacité temporaire de travail (CSP. art. L. 1142-1).

S

Secret médical (dénonciations)

Selon l’article 226-14 du Code pénal, le secret médical n’est pas applicable dans les cas où la loi impose ou autorise la révélation du secret. En outre, il n’est pas applicable :

« 1° À celui qui informe les autorités judiciaires, médicales ou administratives de privations ou de sévices, y compris lorsqu’il s’agit d’atteintes ou mutilations sexuelles, dont il a eu connaissance et qui ont été infligées à un mineur ou à une personne qui n’est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son incapacité physique ou psychique.

« 2° Au médecin qui, avec l’accord de la victime, porte à la connaissance du procureur de la République les sévices ou privations qu’il a constatés, sur le plan physique ou psychique, dans l’exercice de sa profession et qui lui permettent de présumer que des violences physiques, sexuelles ou psychiques de toute nature ont été commises. Lorsque la victime est mineure, son accord n’est pas nécessaire.

« 3° Aux professionnels de la santé ou de l’action sociale qui informent le préfet et, à Paris, le préfet de police du caractère dangereux pour elles-mêmes ou pour autrui des personnes qui les consultent et dont ils savent qu’elles détiennent une arme ou qu’elles ont manifesté leur intention d’en acquérir une.

« Le signalement aux autorités compétentes effectué dans les conditions prévues au présent article ne peut faire l’objet d’aucune sanction disciplinaire. »

Secret médical

Le secret professionnel institué dans l’intérêt des patients s’impose à tout médecin dans les conditions établies par la loi. Le secret couvre tout ce qui est venu à la connaissance du médecin dans l’exercice de sa profession, c’est-à-dire non seulement ce qui lui a été confié, mais aussi ce qu’il a vu, entendu ou compris (CSP. art. R. 4127-4).

Secret médical (pénal)

La révélation d’une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire soit par état ou par profession, soit en raison d’une fonction ou d’une mission temporaire, est punie d’un an d’emprisonnement et d’une amende 15 000 euros (Code pénal, art. 226-13).