Les aides-soignants, comme tous les professionnels santé, exercent en fonction de compétences reconnues par le droit et, en cas de faute, ils engagent leur responsabilité. Agents de la fonction publique ou salariés d’entreprise privées, ils n’engagent pas leur responsabilité financière personnelle, ce qui doit détendre le débat… et qui rend totalement inutile la souscription de contrat d’assurance en responsabilité civile.
Depuis quand un fonctionnaire ou un salarié doit-il s’assurer pour d’éventuels manquements professionnels ? C’est une charte de l’employeur, point barre. Imaginez-vous un instant qu’un pilote d’Air France souscrive une assurance personnelle en responsabilité parce qu’une faute de conduite peut causer de lourds dommages… Allons, restons raisonnables.
Il n’en reste pas moins que la faute de l’aide-soignant engage la responsabilité. Cette responsabilité est d’abord celle de l’employeur, mais la responsabilité individuelle reste sur le plan pénal et surtout disciplinaire. Aussi, l’aide-soignant doit savoir sainement se poser la question de sa responsabilité, sans véhiculer des peurs idiotes et dénuées de fondement juridique, mais au contraire en étant investi du sens de la responsabilité.
Voici quelques décisions récentes de jurisprudence, traitant des questions-clés de la pratique des aides-soignants.
Cour de cassation, chambre sociale, 2 décembre 2014, n° 13-28505
• Faits. Un agent de service affecté dans une résidence mutualiste avait refusé, le 28?avril 2010, de distribuer des médicaments aux résidents puis a été licencié pour avoir de nouveau, le 27?juillet 2010, après une formation pratique sur ce sujet, refusé d’effectuer pareille distribution.
• En droit. L’infirmière peut, sous sa responsabilité, assurer les soins relevant du rôle propre avec la collaboration d’aides-soignants, d’auxiliaires de puériculture ou d’aides médico-psychologiques (Code de la santé publique, article R 4311-4).
Dans le cadre de son rôle propre (Code de la santé publique, article R 4311-5), l’infirmière accomplit notamment l’aide à la prise des médicaments présentés sous forme non injectable (4°) et la vérification de leur prise (5°).
Au sein des établissements sociaux et médico-sociaux (Code de l’action sociale et des familles, article L. 313-26), lorsque les personnes ne disposent pas d’une autonomie suffisante pour prendre seules le traitement prescrit par un médecin, l’aide à la prise de ce médicament constitue une modalité d’accompagnement de la personne dans les actes de la vie courante, et, à ce titre, elle peut être assurée par toute personne chargée de l’aide aux actes de la vie courante dès lors que, compte tenu de la nature du médicament, le mode de prise ne présente ni difficulté d’administration, ni apprentissage particulier.
Ainsi, la préparation des médicaments relève de la seule compétence des infirmiers ou infirmières, mais la loi autorise de façon expresse toute personne chargée d’assurer l’aide aux actes de la vie courante à intervenir dans leur distribution.
• Analyse. La salariée, engagée comme agent de service de salle à manger, distribuait les médicaments et assistait les résidents à la prise de médicaments lors des repas, conformément à sa fiche de poste, mais, après que certains de ces repas avaient été servis dans les chambres, elle avait refusé de remettre à leurs destinataires les piluliers nominatifs placés sur les plateaux repas qu’elle distribuait.
Elle avait suivi une formation sur la distribution des médicaments et rien n’établit que la prise des médicaments, par voie orale, par les résidents concernés, présentait une difficulté particulière d’administration ou un apprentissage spécifique autre que ceux dispensés.
Par conséquent, le rôle de la salariée s’inscrivait dans une simple aide aux actes de la vie courante. En refusant cette fonction, elle a commis une faute, justifiant un licenciement.
• Commentaire. Un rappel limpide des règles applicables. Dans les établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes, le législateur a simplifié la situation avec l’article L. 313-26 du Code de l’action sociale et des familles, mais, en réalité, la règle est presque la même dans les établissements de santé. La seule différence est que, dans la mesure où il n’y a plus l’autorisation de la loi, avec cet article L. 313-26 du Code de l’action sociale et des familles, l’aide à la prise est réservée aux aides-soignants, et non aux autres professionnels.
L’aide à la prise et – compte tenu de ce que sont les compé-tences professionnelles des aides-soignants – le contrôle de la prise et la surveillance des effets sont des devoirs professionnels. Par sa formation, l’aide-soignant connaît les bases de la pharmacopée. Par sa relation avec le patient, il sait entretenir une relation confiante pour vérifier la prise et, dans le contexte de la compétence que lui reconnaît son programme de formation, il doit surveiller les troubles dans les signes de vigilance et alerter l’infirmière, laquelle se prononcera alors sur le lien avec le traitement et, le cas échéant, saura aviser le médecin. La participation à cette fonction si essentielle qu’est l’administration du médicament ne doit pas être vue comme un épouvantail. Les textes définissent avec clarté les compétences de l’aide-soignant, et il doit les assumer : ni plus ni moins.
Cour d’appel de Toulouse, 3 avril 2014, n° 12/01860
• Faits. Une aide-soignante exerçait dans une résidence médicalisée, selon une fiche de fonction précisant qu’elle « veille à la prise des médicaments préparés et contrôlés par l’infirmier ». Le protocole de préparation des doses à administrer expliquait que la préparation est effectuée pour la semaine sous blister par le pharmacien, contrôlée par l’infirmière qui range ensuite les blisters marqués au nom du résident dans un panier puis dans le chariot avec les fiches d’administration des médicaments.
Or elle a distribué un médicament à deux reprises au cours de la même nuit à une personne âgée, ce qui a causé des troubles graves à cette personne.
• Analyse. L’aide-soignante connais-sait la prescription médicale concernant cette personne, et elle savait donc que ce médicament n’avait pas été prescrit pour cette période de la journée. De fait, ce médicament n’avait pas été préparé par l’infirmière et elle n’était pas habilitée à le distribuer.
Ce manquement professionnel aux conséquences sérieuses sur la santé de la vieille dame qui a, dans les heures et les jours qui ont suivi, présenté des troubles graves constitue une faute grave, justifiant le licenciement immédiat.
• Commentaire. Vu de loin, cette affaire paraît iconoclaste : une aide-soignante qui administre des traitements non prescrits… Évidemment, la faute est certaine, et elle s’explique seulement par des facilités, totalement indues, que des travers de fonctionnement ont pu créer. Cette décision de la cour d’appel de Toulouse ne pourra qu’avoir des effets salutaires, en rappelant les bases de la fonction.
Cour administrative d’appel de Lyon, 31 décembre 2013, n° 11LY00434
• Faits. À la suite d’une intervention chirurgicale, une aggravation postopératoire de l’état de santé du patient a été constatée sous la forme d’un déficit des deux membres supérieurs et d’une majoration des troubles de la sensibilité profonde aux membres inférieurs avec ataxie.
Dix jours plus tard, alors qu’il commençait à récupérer de cette aggravation, le patient a été victime d’un malaise dans la matinée à l’occasion de l’enlèvement, par une aide-soignante lors d’une douche, du collier cervical qu’il portait. Après ce malaise, l’état neurologique s’est aggravé, avec des lésions aux membres supérieurs ainsi qu’aux membres inférieurs.
Le centre hospitalier soutient que l’enlèvement du collier cervical par l’aide-soignante ne revêtait pas un caractère fautif. Selon lui, il est d’une pratique générale, en matière de laminectomie pour myélopathie cervicarthrosique, de poser un collier cervical en mousse à titre antalgique. Ce type de collier est le plus souvent enlevé lors des toilettes et des repas, et l’enlèvement ne nécessite aucune prescription médicale écrite, le personnel étant habitué à procéder aux enlèvements de minerves en raison des consignes orales données par le chirurgien.
• Analyse. Selon l’expert, le cas de ce patient relevait d’une laminectomie beaucoup plus étendue que le cas général de la laminectomie C3-C7 pour lequel la pose d’un collier antalgique est prévue. Le patient avait une instabilité C1-C2 connue, et cette résection était de nature à favoriser la bascule de la tête en avant, entraînant avec elle un déplacement des vertèbres pouvant avoir un effet traumatique certain si elle était brusque. Ce risque était accru du fait de l’existence d’une masse de pannus péri-odontoïdien jouant le rôle de butoir lors de toute translation antérieure de la moelle épinière.
La minerve était destinée à éviter les mouvements brusques de bascule en avant de la tête, la prescription et les modalités de retrait de ce collier devant être énoncées clairement et spécifiquement par le médecin.
La moelle cervicale de ce patient, parvenue aux limites de la tolérance, ne pouvait plus supporter la moindre sollicitation supplémentaire sous forme d’une augmentation de la traction en flexion, même discrète.
Dans ces conditions, l’enlèvement de cette minerve par l’aide-soignante, sans prescription médicale préalable, était constitutif d’une faute.
• Commentaire. Le dommage, conséquent, a été causé par la décision malheureuse de l’aide-soignante qui, croyant agir dans le cadre de consignes verbales mais certaines, a pratiqué un geste qu’elle estimait banal, le retrait d’un collier cervical. La cause du dommage est le geste de l’aide-soignante, mais peut-on réellement parler de faute de l’aide-soignante ? Au regard de son programme de formation, et même en tenant compte de son expérience dans le service, l’aide-soignante était dans l’incapacité de discerner que son geste pouvait être dangereux. Ce qui est en cause, c’est l’absence de prescription médicale. Dans un cas comme dans l’autre – faute de l’aide-soignante, ou faute du médecin – c’est l’établissement de santé qui assume la responsabilité civile.
Cour administrative d’appel de Nancy, 14 novembre 2013, n° 12NC01900
• Faits. Une patiente, obèse et souffrant d’hypertension, a été hospitalisée en urgence pour un décollement de rétine, programmé au lendemain.
Le matin de l’intervention, la patiente a fait une chute en prenant la douche préopératoire et s’est fracturée une vertèbre lombaire, ce qui a nécessité une intervention chirurgicale d’ostéosynthèse et retardé la prise en charge du décollement de rétine.
La patiente soutient que la chute dont elle a été victime relève d’une faute dans l’organisation et le fonctionnement du service hospitalier.
• Analyse. La patiente présentait, au moment de prendre sa douche, une acuité visuelle très basse à l’œil droit, mais sa vision à l’œil gauche, bien que limitée, lui permettait d’apprécier son environnement dans des conditions satisfaisantes. Selon le dossier de soins infirmiers établi le jour de l’admission, la patiente a été qualifiée de suffisamment autonome pour « se mouvoir et maintenir une bonne posture, se vêtir et se dévêtir, être propre et soigner ses téguments ».
La patiente a pris une première douche le jour de l’admission sans avoir besoin d’assistance. Ainsi, il n’apparaît pas que son état de santé ait nécessité l’assistance d’une tierce personne pour prendre une douche préopératoire, malgré les difficultés rencontrées.
De plus, étaient produites en défense deux attestations établies par les aides-soignants du service, dont il ressort qu’une aide avait été effectivement proposée à la patiente, qui l’avait refusée.
Enfin, la cabine de douche disposait d’un tabouret, permettant ainsi à la patiente de s’asseoir pour faire sa toilette, comme cela lui avait été recommandé par un aide-soignant, selon l’une des attestations produites en défense.
Ainsi, aucun manquement dans l’aménagement de la cabine de douche ni aucun défaut dans la surveillance de la patiente ne peut être relevé.
• Commentaire. Parce qu’il faut motiver les équipes, on peut entendre que toute chute engage la responsabilité de l’aide-soignant. Cette affirmation n’a juridiquement aucun sens, comme le montre cette décision.
Cour d’appel de Reims, Chambre sociale, 27 juin 2012
• Faits. Dans la nuit du 26 au 27 août 2010, une aide-soignante n’a pas prévenu l’infirmière qu’une résidente avait arraché sa perfusion sous-claviaire, ce qui met en jeu la sécurité des résidents.
L’aide-soignante ne contestait pas la réalité des faits, mais elle expliquait qu’elle n’était pas particulièrement informée des risques inhérents à une perfusion sous-claviaire, en l’absence de formation sur ce point.
Or il ressort du référentiel de formation du diplôme professionnel d’aide-soignant que l’observation et la surveillance des patients sous perfusion relèvent de la compétence de l’aide-soignant.
Il ne relevait pas de la compétence de l’aide-soignante de décider de ce qu’il fallait faire pour remédier à cette situation. En revanche, il lui incombait, comme travaillant en accord et sous la responsabilité d’une infirmière, de prévenir l’infirmière de permanence dont les coordonnées étaient à sa disposition.
• Commentaire. L’aide-soignant n’a aucun rôle dans la pose ou le retrait de la perfusion, et on ne peut en aucun cas lui demander d’en analyser la pertinence car cela excède ses compétences, vu le caractère sommaire des études en matière de pharmacopée. En revanche, de par son programme de formation, l’aide-soignant doit être à tout moment en mesure d’apprécier l’évolution des signes de vigilance du patient. Dans cette affaire, il n’a pas signalé la dégradation objective de l’état de santé, ce qui est une faute engageant la responsabilité civile de l’employeur.
Cour de cassation, chambre sociale, 1 décembre 1999, n° 97-43389
• Faits. Une aide-soignante de nuit avait, contrairement aux injonctions précises de l’infirmière responsable de nuit, laissé sans surveillance pendant quarante-cinq minutes les malades en soins intensifs.
Ce comportement justifie un licenciement pour faute grave, même s’il n’est pas résulté de cette faute des dommages pour les patients.
• Commentaire. La faute de l’aide-soignante, qui est certaine, n’a pas causé de dommage, car le patient n’a pas souffert de cette absence de surveillance pendant quarante-cinq minutes. Il n’en reste pas moins que la faute disciplinaire existe, et qu’elle est suffisamment grave pour justifier le licenciement. Le propre du disciplinaire est de jouer indépendamment des conséquences de la faute.
Cour administrative d’appel de Douai, 31 décembre 2013, n° 13DA01183
• Faits. Lors d’un incident survenu le 16?janvier 2012 entre une pensionnaire de l’établissement psychiatrique et un cadre de santé de l’établissement, celle-ci a tenté de s’enfuir et a été maîtrisée grâce à l’intervention de cinq membres du personnel. À la suite d’insultes proférées à son encontre par cette patiente qui lui a également craché au visage, un aide-soignant, qui s’était joint à ses cinq collègues, lui a porté un coup de poing au visage et lui a fait une clé de bras pour l’immobiliser au sol en présence de trois patients de l’établissement.
• Analyse. Ces faits constituent une faute de nature à justifier une sanction.
Toutefois, le comportement de l’aide-soignant présentait un caractère réactionnel aux insultes proférées. De plus, l’intéressé exerçait ses fonctions depuis 32 ans sans avoir encouru aucun reproche sur son comportement professionnel. Aussi, le directeur de l’établissement a pris une sanction disproportionnée en infligeant la sanction de la révocation.
• Commentaire. L’aide-soignant se prépare à une relation empathique avec le patient et, sans préparation, il se trouve confronté à des situations de violence relationnelle ou physique. Dans cette affaire, même si l’attitude du patient était blessante, le geste violent de l’aide-soignant est une faute. Simplement, pour apprécier les conséquences, l’employeur aurait dû davantage tenir compte de la provocation directe opérée par le patient.
Cour administrative d’appel de Nantes, 16 juin 2015, n° 13NT03207
• Faits. Une aide-soignante affectée depuis quatre ans dans un établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes a fait l’objet d’une sanction disciplinaire d’exclusion temporaire de fonctions d’une durée de trois mois assortie d’un sursis partiel d’un mois aux motifs d’actes de maltraitance.
L’agent contestait la matérialité des faits reprochés au motif que ceux-ci ne reposaient que sur un seul témoignage anonymisé, qu’elle qualifiait de mensonger, et elle se prévalait d’attestations de collègues de son service et de la cadre de santé mentionnant son professionnalisme et sa politesse envers les personnes âgées.
• Analyse. Les attestations émanant de certains membres de l’équipe paramédicale du service ne peuvent être regardées comme suffisamment probantes pour nier l’exactitude des faits en cause compte tenu de l’implication de plusieurs agents de l’unité de travail, ayant également fait l’objet de sanctions disciplinaires pour des griefs de maltraitance, et des craintes de représailles d’autres agents.
Une enquête administrative de l’Agence régionale de santé, diligentée à la demande de la direction à la suite du témoignage en cause, avait clairement constaté dans le service « des dysfonctionnements organisationnels et systémiques » à l’origine de « déviances et non-respects de bonnes pratiques » ne pouvant être ignorés de la hiérarchie de proximité, la mission d’enquête n’excluant pas qu’un phénomène de loyauté de groupe ait entraîné une rétention d’informations.
Par ailleurs, les faits avaient été portés à la connaissance de l’autorité administrative à la suite d’une consultation du médecin de travail le 22 octobre 2012, par un agent qui en a fait part à ce praticien. L’existence de pratiques déviantes dans le service a été reconnue comme établie lors de l’inspection de l’Agence régionale de santé avec notamment l’existence de propos irrespectueux, privations de dessert, punitions et brimades, pauses cigarettes prolongées et comportements à risque dans la manutention des résidents, tous ces éléments confirmés par l’attestation de l’ancienne psychologue du service citant nommément cet agent parmi les personnes irrespectueux.
Enfin, le centre hospitalier versait au dossier les témoignages précis et circonstanciés de deux autres agents établissant notamment le fait que la requérante avait laissé un résident souillé lors d’un change et avait consommé des laitages réservés aux résidents. Dans ces conditions, les faits reprochés doivent être regardés comme suffisamment établis.
Les faits reprochés à la requérante constituaient des fautes de nature à justifier une sanction. Au vu de la gravité des agissements de l’intéressée, portant atteinte à l’intimité, la dignité et la sécurité de personnes âgées vulnérables, l’autorité disciplinaire n’a pas pris une sanction disproportionnée en décidant de prononcer à son encontre une exclusion temporaire de fonctions de trois mois assortie d’un sursis partiel d’un mois.
• Commentaire. Cette affaire rappelle un commentaire sous deux angles, qui sont tous deux liés à l’aspect collectif, si ce n’est institutionnalisé, de la maltraitance.
Les preuves sont difficiles à apporter car tout le service a dérapé, et on observe que le juge, pour entrer en voie de condamnation, tient compte de cette difficulté, et se prononce à partir d’éléments relativement limités. Il ne faudrait pas croire un instant que le juge attende la preuve parfaite pour se prononcer.
Le second point marquant est le caractère limité de la sanction. Le juge a tenu compte de la dérive institutionnelle du service : cela ne fait pas disparaître la faute de l’aide-soignante, qui reste entière, mais doit conduire à relativiser la sanction.
Cour administrative d’appel de Douai, 2 juillet 2015, n° 14DA00266
• Faits. Une élève-infirmière a été exclue de la deuxième année de scolarité pour fautes disciplinaires par une décision du 3 avril 2012 de la directrice de l’Institut de formation en soins infirmiers, lui interdisant également d’exercer les fonctions d’aide-soignante.
En vertu de l’article?25 de l’arrêté du 22?octobre 2005 relatif à la formation conduisant au diplôme d’État d’aide-soignant, les étudiants ayant fait l’objet, dans un institut de formation en soins infirmiers, d’une sanction disciplinaire d’exclusion définitive au titre de la scolarité suivie dans ledit institut, prise après avis du conseil de discipline, ne peuvent obtenir le diplôme d’État d’aide-soignant. Dès lors, la directrice de l’Institut de formation en soins infirmiers était tenue de refuser à l’étudiante l’autorisation d’exercer les fonctions d’aide-soignante.
• Commentaire. C’est une question qui revient souvent, mais le directeur de l’Institut de formation en soins infirmiers n’a pas ici de marge de manœuvre, l’arrêté prévoyant un automatisme. Dans la pratique, cette absence d’aménagement s’avère brutale et excessive.