Innovation pour les élections des représentants du personnel appelés à siéger dans les instances de représentation du personnel de la fonction publique hospitalière. Dorénavant, le vote électronique par Internet peut constituer une modalité exclusive d'expression des suffrages ou l'une de ces modalités, avec le vote à l'urne et le vote par correspondance. Le recours à ce mécanisme se fait après avis du comité technique d'établissement. Un tel scrutin doit cependant respecter un cadre strict et répondre à des exigences en matière de sécurité. Ainsi, il doit notamment garantir la sincérité des opérations de vote électronique. Cela suppose la mise en place d'un mécanisme d'identification de chaque électeur, l'accès au vote de tous les électeurs, le secret du scrutin, le caractère personnel, libre et anonyme du vote, l'intégrité des suffrages exprimés, la surveillance effective du scrutin et le contrôle a posteriori par le juge de l'élection. Le recours à un scrutin électronique n'exclut pas de mettre en place un bureau de vote électronique, composé d'un président et d'un secrétaire désignés par l'autorité organisatrice, et un délégué de liste désigné par chacune des organisations syndicales candidates aux élections. C'est sur ce bureau que pèse la responsabilité du contrôle de la régularité du scrutin, du respect des principes régissant le droit électoral. En d'autres termes, il assure une surveillance effective du processus électoral et, en particulier, de l'ensemble des opérations de préparation du scrutin, des opérations de vote, de l'émargement des électeurs ayant voté et des opérations de dépouillement des suffrages exprimés. Les résultats du scrutin sont archivés par scellés et conservés pendant deux ans. Cela permet de disposer de l'ensemble des matériels en cas de contestation de la procédure. Au terme de ce délai de deux ans, sauf lorsqu'une action contentieuse a été engagée, l'administration procède à la destruction de l'ensemble des fichiers de façon définitive et sécurisée. Seuls sont conservés les listes de candidats avec déclarations de candidatures et professions de foi, les procès-verbaux de l'élection ainsi que les actes de nomination des membres des bureaux de vote.
Le recours à l'intérim en établissement public de santé pour pallier les difficultés de recrutement en personnels médicaux, odontologistes et pharmaceutiques est particulièrement décrié du fait de son coût prohibitif. Deux textes viennent aujourd'hui encadrer ce dispositif, pour les contrats conclus à compter du 1er janvier 2018. En premier lieu, le recours à du personnel médical intérimaire est encadré par les principes de qualité et de sécurité des soins. Ainsi, les entreprises de travail temporaire sont tenues d'établir un contrat de mise à disposition et notamment de transmettre à l'établissement de santé utilisateur une attestation pour s'assurer des compétences professionnelles du praticien. En second lieu, le recours à du personnel médical intérimaire est encadré financièrement, pour répondre à l'exigence posée par l'article 136 de la loi de modernisation de notre système de santé. Ainsi, les établissements ne peuvent dépasser un montant journalier plafond de dépenses par praticien. Ce plafond correspond au salaire brut versé au praticien par l'entreprise de travail temporaire pour une journée de 24 heures de travail effectif et est calculé au prorata de la durée de travail effectif accompli dans le cadre de la mission. Le montant plafond journalier est fixé, pour une journée de 24 heures de travail effectif, à 1 170,04 €. Il est provisoirement porté à 1 404,05 € pour l'année 2018 et à 1 287,05 € pour l'année 2019.
Prévue dans le Code de la santé publique depuis 2008, la « libre prestation de services » a pour objectif de faciliter la mobilité des professionnels au sein de l'Union européenne. Cela concerne les médecins, chirurgiens-dentistes, sages-femmes et pharmaciens. Lorsque l'un de ces professionnels ressort d'un État membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, est établi et exerce légalement l'activité de médecin, de praticien de l'art dentaire, de sage-femme ou de pharmacien dans un État, membre ou partie, il peut exécuter en France, de manière temporaire et occasionnelle, des actes de sa profession sans être inscrit au tableau de l'Ordre correspondant. L'exécution de ces actes est subordonnée à une déclaration préalable répondant à un modèle fixé par arrêté, accompagnée de pièces justificatives. Un arrêté du 4 décembre 2017 modifie le modèle de formulaire et fixe la liste des pièces justificatives. En outre, pour garantir la pertinence de la libre prestation de services, et s'assurer que le professionnel qui souhaite exercer dans un pays autre que son pays d'origine en a le droit, une procédure d'alerte a été mise en place. Elle « favorise la diffusion, à l'échelle européenne, de signalements de professionnels de santé qui n'auraient pas le droit d'exercer dans leur État d'origine » (ordonnance 2016-1809 du 22 décembre 2016). Un arrêté fixe la procédure de diffusion d'alertes.
Les infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes et pharmaciens de l'Union européenne peuvent obtenir une carte professionnelle européenne leur permettant de justifier de leur qualification partout en Europe et exercer ainsi dans un autre État membre que leur pays d'origine. Cette demande s'effectue par voie électronique. En France, elle est adressée au Conseil national de l'Ordre compétent qui vérifie l'exactitude des informations transmises et leur authenticité. Il dispose d'un mois pour rendre sa décision. Il peut soit délivrer la carte, refuser de délivrer la carte par décision motivée, soit soumettre le professionnel à des mesures de compensation, en cas de différence substantielle avec la formation requise pour exercer la profession en France. En l'absence de décision dans les délais requis, la carte professionnelle européenne est considérée comme délivrée et elle est adressée par voie électronique au professionnel concerné.
Dans chaque région, chaque directeur général d'agence régionale de santé doit désigner une ou des structures régionales d'appui à la qualité des soins et à la sécurité des patients, coordonnées entre elles. La structure a pour objet la promotion de la culture de la sécurité des patients auprès des professionnels, quels que soient leur lieu et leur mode d'exercice, des secteurs sanitaire et médico-social, notamment en les accompagnant dans l'analyse des événements indésirables associés à des soins (EIAS) auxquels ils peuvent être confrontés. Elle contribue également à promouvoir des actions pertinentes d'amélioration de la qualité des soins et de la sécurité des patients pour les professionnels. Ces actions doivent préserver le temps et la disponibilité nécessaires aux actes de soins. Cette désignation intervient après appel à candidature et vaut pour une durée de cinq ans renouvelable par tacite reconduction. Ces structures, dotées de la personnalité morale, doivent se conformer à un cahier des charges fixé par arrêté du 19 décembre 2017 : être membre du réseau régional de vigilances et d'appui (RREVA) ; être une structure à but non lucratif dotée de la personnalité morale (association, GCS...) ; disposer d'une instance de gouvernance représentative des différents modes d'exercice, comportant des représentants du secteur sanitaire (secteur ambulatoire, établissement de santé public, établissement de santé privé lucratif et non lucratif, président de commission médicale d'établissement), des représentants du secteur médico-social et un ou plusieurs représentants d'associations ayant une activité dans le domaine de la qualité de la santé et de la prise en charge des malades, agréées au niveau national ; disposer d'une instance scientifique ; se doter de statuts et d'un règlement intérieur ; comporter une équipe opérationnelle pluriprofessionnelle ayant une compétence en qualité des soins et en sécurité des patients qui intervient auprès des professionnels ; garantir l'indépendance de ses membres ; établir un programme prévisionnel annuel de travail ; disposer d'un contrat pluriannuel avec l'ARS pour bénéficier de financements.
Depuis le 1er janvier 2018, les directeurs des soins de la fonction publique hospitalière bénéficient d'une nouvelle bonification indiciaire. Dorénavant, celle-ci est de 40 points majorés pour les directeurs des soins, directeurs d'institut de formation préparant au diplôme d'État d'infirmier anesthésiste, directeurs d'institut de formation préparant au diplôme d'État de puéricultrice, d'infirmier de bloc opératoire, de manipulateur d'électroradiologie médicale, de masseur-kinésithérapeute, de laborantin d'analyses médicales, les directeurs des soins non coordonnateurs généraux des soins, les directeurs des soins, directeurs d'institut de formation préparant au diplôme d'État d'ergothérapeute, et de 55 points majorés pour les directeurs des soins exerçant la fonction de conseiller technique régional ou de conseiller technique national, les directeurs des soins exerçant la fonction de conseiller pédagogique pour une ou plusieurs régions ou de conseiller pédagogique national, les directeurs des soins, coordonnateurs généraux des soins, et les directeurs des soins, directeurs d'institut de formation chargés de la coordination de plusieurs instituts.