Objectif Soins n° 269 du 01/06/2019

 

Droit

Textes législatifs

Audrey Uzel  

Financement de la qualité et de la sécurité des soins

Un décret fixe les conditions de calcul et d'attribution de la dotation complémentaire portant sur la qualité et la sécurité des soins. Les établissements doivent recueillir des données dans le cadre des indicateurs suivants : qualité des prises en charge perçue par les patients, qualité des prises en charge cliniques, qualité des pratiques dans la prévention des infections associées aux soins, qualité de la coordination des prises en charge, performance de l'organisation des soins, qualité de vie au travail, démarche de certification. Le montant de la dotation complémentaire allouée à chaque établissement de santé est déterminé en fonction des résultats de l'établissement de santé pour chaque indicateur susvisé, de l'évolution des résultats obtenus par l'établissement de santé pour chaque indicateur susvisé au cours de l'année civile considérée comparativement aux dernières mesures disponibles, du groupe de comparaison auquel l'établissement appartient, de l'activité produite par les établissements de santé au cours de l'année civile précédant l'année considérée.

Décret no 2019-121 du 21 février 2019 portant modification de dispositions réglementaires du Code de la Sécurité sociale relatives à l'amélioration de la qualité et de la sécurité des soins (JO du 23 février)

Examens médicaux obligatoires de l'enfant

Pris en application de l'article L. 2132-2 du Code de la santé publique modifié par la loi de financement de la Sécurité sociale 2019 qui a redéployé les vingt examens médicaux obligatoires des enfants jusqu'à l'âge de 18 ans, ce décret liste les professionnels de santé autorisés à réaliser ces examens (médecin généraliste référent ou médecin de PMI) et en fixe le contenu (surveillance de la croissance staturo-pondérale de l'enfant, surveillance de son développement physique, psychoaffectif et neurodéveloppemental, dépistage des troubles sensoriels, pratique ou vérification des vaccinations). Il précise également que les résultats de ces examens sont mentionnés dans le dossier médical partagé de l'enfant lorsque ce dernier est créé. Il fixe par ailleurs la périodicité de la justification de la réalisation des vaccinations obligatoires pour le maintien dans une collectivité d'enfants lorsque le mineur est admis dans l'une de ces collectivités pour une durée supérieure à un an. Un arrêté du 26 février 2019 publié le même jour fixe le calendrier des examens médicaux obligatoires de l'enfant.

Décret no 2019-137 du 26 février 2019 relatif aux examens médicaux obligatoires de l'enfant et au contrôle de la vaccination obligatoire (JO du 28 février)

Soins réalisés lors d'un transfert

Dorénavant, les prestations ou les actes et consultations externes réalisés au cours du transfert du patient sont facturés par l'établissement de santé.

Arrêté du 22 février 2019 modifiant l'arrêté du 19 février 2015 relatif aux forfaits alloués aux établissements de santé mentionnés à l'article L. 162-22-6 du Code de la Sécurité sociale ayant des activités de médecine, obstétrique et odontologie ou ayant une activité d'hospitalisation à domicile (JO du 28 février)

Renforcement de la recherche pour lutter contre les cancers pédiatriques

Une loi donne un rôle d'impulseur à l'Inca. Ce dernier doit effectivement proposer, en coordination avec les organismes de recherche, les opérateurs publics et privés en cancérologie, les professionnels de santé, les usagers du système de santé et autres personnes concernées, une stratégie décennale de lutte contre le cancer. La stratégie définit les axes de la recherche en cancérologie et l'affectation des moyens correspondants et précise notamment la part des crédits publics affectés à la recherche en cancérologie pédiatrique. L'institut en assure la mise en œuvre. Le conseil scientifique de l'institut se prononce sur cette stratégie. Il en réévalue la pertinence à mi-parcours.

Loi no 2019-180 du 8 mars 2019 visant à renforcer la prise en charge des cancers pédiatriques par la recherche, le soutien aux aidants familiaux, la formation des professionnels et le droit à l'oubli (JO du 10 mars)

Demande d'accord préalable à une chirurgie bariatrique

Afin d'obtenir un avis immédiat pour la prise en charge, par la Sécurité sociale, des frais liés à une chirurgie bariatrique sur un patient adulte obèse, le service du contrôle médical dispose de critères précis. Un avis favorable immédiat est délivré si l'ensemble des conditions suivantes sont réunies : réalisation d'un des actes pris en charge CCAM (HFMC007, HFMA009, HFCC003.01, HFCA001.01, HFFC018, HFFA011, HFMC006, HFMA010), prise en charge pluridisciplinaire avec avis de la réunion de concertation pluridisciplinaire favorable, indice de masse corporelle ≥ 40 kg/m2 ou compris entre 35 kg/m2 et 40 kg/m2 avec au moins une comorbidité susceptible d'être améliorée avec la chirurgie, âge du patient compris entre 18 et 60 ans, primo-intervention, traitement de deuxième intention après échec d'un traitement médical, nutritionnel, diététique et psychothérapeutique bien suivi pendant 6-12 mois, pas de demande d'accord préalable dans les 6 derniers mois, cas non complexe médicalement ou chirurgicalement, établissement ou chirurgien non en analyse d'activité. En revanche, il y aura avis défavorable immédiat si au moins une des conditions suivantes est présente : avis de la réunion de concertation pluridisciplinaire défavorable, indice de masse corporelle < 35 kg/m2, si primo-intervention, indice de masse corporelle compris entre 35 kg/m2 et 40 kg/m2 sans comorbidité susceptible d'être améliorée avec la chirurgie, si primo-intervention, absence de traitement médical, nutritionnel, diététique et psychothérapeutique bien suivi pendant 6-12 mois ; dans le cas d'une demande de court-circuit biliopancréatique (HFFC004, HFFA001, HGCC027 et HGCA009), s'il s'agit d'une primo-intervention avec indice de masse corporelle < 50 kg/m2.

Décision du 4 janvier 2019 de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie relative aux situations conduisant à un avis immédiat pour les demandes d'accord préalable de chirurgie bariatrique réalisées à l'aide du téléservice mis à disposition par l'Assurance maladie (JO du 14 mars)

Remboursements de produits en sus des frais d'hospitalisation

Cela concerne : le Pemetrexed Zentiva 25 mg/mL pour la prise en charge d'un mésothéliome pleural malin, en association avec le cisplatine, d'un cancer bronchique non à petites cellules, en association avec le cisplatine ou en monothérapie (arrêté du 22 février 2019, JO du 26 février) ; l'ocrelizumab pour le traitement des patients adultes atteints de formes actives de sclérose en plaques récurrente (SEP-R) définies par des paramètres cliniques ou d'imagerie (arrêté du 22 février 2019, JO du 28 février) ; le Busulfan Tillomed 6 mg/mL pour le suivi par du cyclophosphamide (BuCy2), comme traitement de conditionnement préalable à une greffe conventionnelle de cellules souches hématopoïétiques (CSH) chez l'adulte, lorsque cette association est considérée comme la meilleure option possible, ou pour le suivi par du cyclophosphamide (BuCy4) ou du melphalan (BuMel), indiqué comme traitement de conditionnement préalable à une greffe conventionnelle de cellules souches hématopoïétiques chez le nouveau-né, l'enfant et l'adolescent (arrêté du 22 février 2019, JO du 5 mars). En revanche, est radié de la liste le Busulfan pour l'ensemble de ses indications (arrêté du 22 février 2019, JO du 27 février ; arrêté du 8 octobre 2018 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques prises en charge en sus des prestations d'hospitalisation mentionnée à l'article L. 162-22-7 du Code de la Sécurité sociale, JO du 11 octobre).

Obligation vaccinale par le vaccin antituberculeux BCG

Compte tenu de l'évolution de la situation épidémiologique et des connaissances médicales et scientifiques, un décret suspend pour certaines activités et professions l'obligation vaccinale par le vaccin antituberculeux BCG obligatoire. Cela concerne notamment les étudiants en vue de l'exercice de professions médicales et pharmaceutiques et de professions à caractère sanitaire et de caractère social, les personnes et personnels exerçant une activité dans les établissements accueillant des enfants de moins de 6 ans, dans les laboratoires d'analyses médicales, dans les établissements pénitentiaires, personnels soignants et susceptibles d'avoir des contacts répétés avec des malades tuberculeux dans les établissements de santé, dans les dispensaires ou centres de soins, dans les centres et consultations de protection maternelle infantile, dans les EHPAD, dans les structures prenant en charge des malades porteurs du VIH ou des toxicomanes, dans les CHRS, dans les foyers d'hébergement pour travailleurs migrants, les assistantes maternelles, les sapeurs-pompiers des SDIS.

Décret no 2019-149 du 27 février 2019 modifiant le décret no 2007-1111 du 17 juillet 2007 relatif à l'obligation vaccinale par le vaccin antituberculeux BCG (JO du 1er mars 2019)

Équipement optique et remboursement

Pris en application de la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2019, un décret autorise une prise en charge renforcée de certains dispositifs médicaux, et prestations associées, inscrits sur la liste des produits et prestations remboursables (LPP). Le décret prévoit les conditions de disponibilité, de présentation, et de distribution des produits et prestations à prise en charge renforcée, ainsi que des modalités d'information des assurés sociaux. Il précise par ailleurs la procédure de tarification distincte de produits et prestations comparables selon qu'ils relèvent ou non de la prise en charge renforcée. Il fixe enfin les règles applicables à la pénalité financière que le directeur de l'organisme d'assurance maladie compétent peut prononcer à l'encontre d'un fabricant ou distributeur ne respectant pas les obligations liées à la distribution des produits à prise en charge renforcée.

Décret no 2019-147 du 27 février 2019 relatif aux obligations des fabricants et distributeurs d'équipements d'optique, aides auditives et soins prothétiques dentaires et aux pénalités financières afférentes (JO du 1er mars 2019)

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