Analyse de décisions de jurisprudence relatives aux droits et devoirs des infirmiers hospitaliers entre janvier et mars 2020 : aptitude médicale aux fonctions, régime de la disponibilité, prohibition du harcèlement, notion d'accident de service, indemnisation après un accident de service et fautes disciplinaires.
En cas d'inaptitude physique définitive, médicalement constatée, à occuper un emploi, il appartient à l'employeur de reclasser l'agent dans un autre emploi et, en cas d'impossibilité, de prononcer son licenciement. A ce titre, l'administration doit tenir compte de tout élément de preuve, c'est-à-dire de l'avis du médecin agréé, des avis du comité médical et de la commission de réforme, mais aussi de tout élément médical apporté par l'agent.
Une infirmière, née en 1987, a été employée dans un CHU sous contrat de travail à durée déterminée puis a été nommée en qualité de stagiaire. Atteinte d'un rhumatisme psoriasique, elle a été placée en congé de longue maladie du 27 mars 2013 au 26 mars 2016. Par un avis du 8 avril 2016, le comité médical départemental a estimé qu'elle était inapte totalement et définitivement à ses fonctions et à toute fonction dans la fonction publique hospitalière. Le 9 février 2017, la commission de réforme hospitalière a confirmé cet avis, et par décision du 9 juin 2017, le directeur du CHU a prononcé son licenciement pour inaptitude physique.
En vertu d'un principe général du droit dont s'inspirent tant les dispositions du code du travail relatives à la situation des salariés que les règles statutaires applicables aux fonctionnaires, en cas d'inaptitude physique définitive, médicalement constatée, à occuper un emploi, il appartient à l'employeur de reclasser l'intéressé dans un autre emploi et, en cas d'impossibilité, de prononcer son licenciement dans les conditions qui lui sont applicables. Toutefois, ce principe général ne confère pas aux fonctionnaires stagiaires, qui se trouvent dans une situation probatoire et provisoire, un droit à être reclassés dans l'attente d'une titularisation pour toute inaptitude physique définitive.
La commission de réforme hospitalière s'est fondée sur l'avis d'un médecin agréé par l'administration du 9 janvier 2017 qui, après avoir relevé que l'infirmière ne prenait aucun traitement spécifique en raison d'un désir de grossesse et était d'ailleurs enceinte depuis le mois de novembre 2016, a indiqué que son état pathologique ne permettait pas la reprise d'une activité professionnelle et qu'elle était inapte, de façon définitive, à exercer les fonctions d'infirmière en soins généraux ainsi que, de manière totale et définitive, à l'exercice de toute fonction dans la fonction publique hospitalière.
Cet avis diffère de celui émis par le même médecin, le 21 mars 2016, antérieurement au début de la grossesse de l'agent, qui estimait alors que celle-ci ne pouvait en l'état pas reprendre une activité professionnelle mais qu'il est difficile de se prononcer sur une inaptitude totale et définitive aux fonctions d'infirmière et à toute fonction dans la fonction publique hospitalière.
Pour contester cette inaptitude, l'infirmière produit un certificat médical du 10 avril 2017 d'un autre praticien qui énonce qu'elle n'a pris aucun traitement pour soigner son affection pendant un an, dès lors qu'elle souhaite avoir un enfant, ce qui aggrave son état de santé. L'agent étant enceinte depuis le mois de novembre 2016, il précise qu'elle sera en mesure de reprendre un traitement après son accouchement ce qui stabilisera sa maladie et permettra une reprise d'activité dans la fonction publique dans un poste adapté.
Le médecin agréé a pris en compte la grossesse alors récente de l'agent dans son avis du 9 janvier 2017, sans cependant examiner la possibilité pour l'infirmière de reprendre des fonctions en milieu hospitalier après reprise de son traitement médicamenteux postérieurement à son accouchement, alors même qu'il s'était interrogé sur ce point dans son précédent avis du 21 mars 2016.
L'agent relève d'une pension d'invalidité de catégorie 1, soit le niveau le plus bas, qui correspond aux personnes capables d'exercer une activité professionnelle rémunérée.
Elle a d'ailleurs repris une activité d'infirmière et d'aide-soignante dans le cadre de missions de remplacement de courte durée à l'issue de son congé de maternité en octobre et novembre 2017, avec pour seule contre-indication le port de charges répété, puis comme infirmière coordinatrice sous contrat de travail de droit privé le 10 avril 2018.
Au total, ces éléments ne permettent pas d'établir que l'infirmière serait inapte de manière définitive et absolue à l'exercice de toute fonction dans la fonction publique hospitalière.
Lorsqu'un fonctionnaire hospitalier placé en disponibilité pour une durée n'excédant pas trois ans demande à être réintégré, il l'est de droit sur le premier poste vacant. L'obligation de réintégration à la première vacance s'impose, sous réserve des nécessités du service, y compris lorsque l'intéressé demande à être réintégré avant le terme de la période pour laquelle il a été placé en disponibilité. Pour mettre en œuvre cette obligation, l'administration doit prendre en compte les postes vacants à la date de la demande de réintégration et ceux qui deviennent vacants ultérieurement.
Un infirmier a été placé en position de disponibilité pour convenances personnelles pour une durée de 12 mois à compter du 1er décembre 2014. Par un courrier reçu le 1er octobre 2015, il a demandé qu'il soit mis fin à cette disponibilité. Par une décision du 6 octobre 2015, le directeur d'établissement l'a maintenu en position de disponibilité pour une durée de 12 mois à compter du 1er décembre 2015.
Selon l'article 62 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, la disponibilité est la position du fonctionnaire qui, placé hors de son établissement, cesse de bénéficier, dans cette position, de ses droits à l'avancement et à la retraite.
Deux mois au moins avant l'expiration de la période de disponibilité en cours, le fonctionnaire doit solliciter soit le renouvellement de sa disponibilité soit sa réintégration. Faute d'une telle demande, l'intéressé est rayé des cadres, à la date d'expiration de la période de disponibilité (Décret du 13 octobre 1988, art. 37). La réintégration est de droit à la première vacance lorsque la disponibilité n'a pas excédé trois ans.
Un extrait du site internet de l'établissement du 25 novembre 2015, fait état de la parution, le 5 mai 2015, de deux postes d'infirmier en soins généraux et spécialisés à pourvoir, l'un en pôle psychiatrie, l'autre en pôle de pédopsychiatrie pour l'ouverture d'une structure d'accueil pour adolescents.
L'hôpital soutient que les postes en cause auraient été pourvus par deux autres infirmiers recrutés respectivement le 18 mai 2015 et le 17 juin 2015, mais les lettres qu'il produit ne comportent aucune précision sur la nature des emplois concernés. Ainsi, il ne démontre pas que les offres d'emploi étaient pourvues à la date à laquelle il a refusé de réintégrer l'infirmier en disponibilité. Il n'établit pas non plus que des nécessités de service auraient fait obstacle à la réintégration de l'agent.
L'agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral doit soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement, et l'administration doit alors produire une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
Une infirmière titulaire a été victime en 1997 d'un accident de service, reconnu en tant que maladie professionnelle le 26 novembre 1999 et qui a nécessité au cours de l'année 2000 une intervention chirurgicale dont les complications ont engendré pour elle d'importantes restrictions d'aptitude au travail. Reconnue comme travailleur handicapé depuis 2001, elle a exercé ses fonctions dans différents services de cet hôpital. Estimant être victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral de la part de ses collègues et de sa hiérarchie depuis le mois d'avril 2014, elle a engagé un recours en justice.
Aux termes de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Tout d'abord, l'infirmière fait valoir qu'à son retour d'un congé de maladie, la prise de congés annuels lui a été imposée. Elle a constaté que son nom avait été rayé des plannings, et que des modifications substantielles de son planning de travail lui ont été imposées. En réponse, l'hôpital fait valoir que les modifications de plannings sont fréquentes pour l'ensemble des agents et n'ont pour but que d'assurer l'efficacité et la continuité du service en fonction des effectifs disponibles. Il explique avoir placé les congés à son retour de congés de maladie dans le seul but d'éviter qu'ils ne soient perdus pour l'intéressée.
L'infirmière fait valoir qu'à son retour de congé de maladie le fauteuil qui lui a été fourni pour l'adaptation de son poste de travail à son état de santé, qui était détérioré, n'avait pas été réparé, mais cette réparation a été commandée une fois qu'elle en a présenté la demande.
Elle indique par ailleurs avoir été exclue d'une formation obligatoire, mais s'il est exact que son nom avait été omis de la liste des inscrits, elle a effectivement pu participer à cette formation.
Elle soutient enfin que l'administration ne tient pas compte de son état de santé dans les différents postes qu'elle a occupés, et qu'elle exerce sur elle des pressions et une mise à l'écart pour lui faire quitter ses fonctions. Or, aucun acte de sa hiérarchie, qui l'a reçue à plusieurs reprises pour lui proposer d'autres affectations correspondant à ses attentes, ni de ses collègues, qui ont seulement fait état de ses difficultés relationnelles, ne permet de faire présumer une volonté de porter atteinte à sa dignité, à son état de santé ou à ses conditions de travail. Les postes qu'elle a occupés depuis 2001, ainsi que ceux qui lui ont été proposés, étaient en réalité adaptés à son état de santé et déterminés après consultation de la médecine du travail.
De telle sorte, les faits mis en avant, pris isolément ou dans leur ensemble, sont justifiés par des considérations liées à l'intérêt du service, et ne sont pas constitutives de faits de harcèlement.
Le bénéfice du régime des accidents de service est subordonné à l'existence de troubles présentant un lien direct, mais non nécessairement exclusif, avec un accident survenu dans l'exercice des fonctions ou avec une maladie contractée ou aggravée en service. En revanche, la présomption d'origine professionnelle, qui joue dans le secteur privé, est sans application dans le secteur public, et il appartient au demandeur d'apporter la preuve de l'imputabilité.
Une infirmière titulaire a été victime le 9 avril 2008 d'un accident, reconnu imputable au service par une décision du directeur d'établissement du 14 janvier 2010.
Le 23 mars 2010, elle a déclaré l'origine professionnelle d'une périarthrite scapulo-humérale bilatérale, mais l'administration a refusé de reconnaître l'origine professionnelle ce cette pathologie.
Le bénéfice du régime des accidents de service (Loi du 9 janvier 1986, Art. 41 2o) est subordonné à l'existence de troubles présentant un lien direct, mais non nécessairement exclusif, avec un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou avec une maladie contractée ou aggravée en service. L'existence d'un état antérieur, fut-il évolutif, ne permet d'écarter l'imputabilité au service de l'état d'un agent que lorsqu'il apparaît que cet état a déterminé, à lui seul, l'incapacité professionnelle de l'intéressé.
En revanche, aucune disposition ne rend applicables aux fonctionnaires hospitaliers qui demandent le bénéfice de ce régime les dispositions de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale instituant une présomption d'origine professionnelle pour toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans des conditions mentionnées à ce tableau. Il appartient à l'administration, sous le contrôle du juge, de déterminer si la preuve de l'imputabilité est apportée par le demandeur.
S'agissant de l'accident de service survenu le 9 avril 2008, le médecin de contrôle ayant examiné l'infirmière le 11 janvier 2010 a estimé que l'état de santé de cette dernière devait être considéré comme guéri le 28 décembre 2009, soit dix-huit mois après l'accident, avec retour à son état antérieur.
Le médecin expert rhumatologue qui a procédé à un nouvel examen le 5 mai 2010, a confirmé les conclusions du premier médecin en indiquant que « l'accident lui-même n'a généré aucune lésion anatomique, et à 18 mois de l'accident, les douleurs étaient en relation avec d'une part, une calcification sous-acromiale, et d'autre part, une discopathie dégénérative ». Les douleurs dont se plaint la requérante aux deux épaules sont dues, en ce qui concerne l'épaule gauche, à une calcification sous-acromiale ne présentant pas d'origine traumatique ou microtraumatique, et, en ce qui concerne l'épaule droite, à un conflit sous-acromial chronique qui était déjà visible sur les radiographies réalisées en avril 2008, dans les deux cas, les pathologies étant dégénératives et évoluant pour leur propre compte.
Pour contester ce diagnostic, l'infirmière produit un certificat médical établi par un médecin généraliste, le 1er février 2010, ainsi que des comptes-rendus d'imagerie médicale des 7, 13 et 22 janvier 2016 qui ne repèrent « pas d'anomalie lésionnelle (rupture, inflammation, calcification) » et se bornent à rapporter les propos d'un rhumatologue faisant un lien entre la pathologie décrite et un accident de service de 2008.
Ces éléments ne sont pas, compte tenu de leur caractère général et peu circonstancié, de nature à remettre en cause les avis des deux médecins. Dans ces conditions, c'est à bon droit que l'établissement a refusé de reconnaître l'origine professionnelle de la périarthrite scapulo-humérale bilatérale déclarée le 23 mars 2010.
Le régime des accidents de service et des maladies professionnelles a pour objet de réparer les pertes de revenus et l'incidence professionnelle résultant de l'incapacité physique causée par un tel évènement. Pour obtenir la réparation intégrale de l'ensemble du dommage subi, l'agent doit exercer une action de droit commun démontrant que l'accident ou la maladie est imputable à une faute engageant la responsabilité de l'établissement.
Une infirmière de nuit dans un service de psychiatrie a subi le 8 mai 2005, alors qu'elle était en service, un important choc émotionnel alors qu'elle était le témoin de l'agression d'une collègue par un malade agité et qu'elle a dû appeler de l'aide pour mettre fin à l'incident.
Cet événement a été reconnu comme imputable au service le 21 février 2006.
L'agent a été ensuite placée en congé de maternité, puis en congé parental. Elle a repris son travail en 2009, d'abord à temps partiel, puis à temps complet. Elle a cependant été victime d'une rechute fin 2011 et a alors alterné les périodes d'activité et d'arrêts de maladie jusqu'en 2015.
La commission de réforme hospitalière a reconnu en avril 2015 son inaptitude totale et définitive à l'exercice des fonctions d'infirmière et émis un avis favorable à sa mise à la retraite pour invalidité, avec une rente d'invalidité de 30 %.
Les dispositions qui instituent, en faveur des fonctionnaires victimes d'accidents de service ou de maladies professionnelles une rente d'invalidité en cas de mise à la retraite et une allocation temporaire d'invalidité en cas de maintien en activité ont pour objet de réparer les pertes de revenus et l'incidence professionnelle résultant de l'incapacité physique causée par un accident de service ou une maladie professionnelle.
Ces dispositions déterminent forfaitairement la réparation à laquelle les fonctionnaires concernés peuvent prétendre dans le cadre de l'obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu'ils peuvent courir dans l'exercice de leurs fonctions.
Le fonctionnaire peut exercer une action de droit commun pour aboutir à la réparation intégrale de l'ensemble du dommage subi, dans le cas où l'accident ou la maladie serait imputable à une faute engageant la responsabilité de l'établissement.
L'infirmière a produit divers documents, dont les comptes-rendus de CHSCT, mais elle ne prouve pas que l'établissement hospitalier a été défaillant dans la mise en place d'un plan local d'évaluation et de prévention des risques psychosociaux. Suite à cet accident, ont été mis en place des moyens supplémentaires de prévention des accidents, mais cela ne suffit pas pour dire que l'organisation antérieure était défaillante et fautive.
Lors de l'accident, l'infirmière a donné l'alerte pour une de ses collègues agressées, mais elle n'a pas elle-même été blessée ni même touchée par le patient agité.
Le fait d'être confronté au comportement violent d'un malade agité ne peut être regardé comme exceptionnel dans un établissement psychiatrique, et le choc émotionnel subi par l'infirmière aurait été le même si elle-même ou sa collègue avaient été en possession d'un émetteur-récepteur permettant de donner l'alerte.
L'infirmière adresse à son employeur le reproche d'un manque de compassion après l'accident, et les difficultés administratives rencontrées pour mener à bien son projet de réorientation professionnelle, mais ces circonstances sont sans relation avec l'accident et ne peuvent être regardées comme des éléments révélant un comportement fautif de l'établissement dans les causes de l'accident.
En l'absence de faute, les conclusions indemnitaires tendant à la réparation des préjudices patrimoniaux relatifs à une perte de revenus et à un préjudice de carrière qu'elle estime non réparés par la rente d'invalidité qui lui a été attribuée ne peuvent qu'être rejetées.
Le fait pour un infirmier d'avoir était blessé lors de la maîtrise d'un patient agité constitue un accident de service qui ouvre droit au régime de base. Mais la survenance de cet accident ne permet pas de présumer l'existence d'une faute de l'administration, et l'infirmier qui entend obtenir l'indemnisation complète du préjudice subi par l'employeur doit apporter la preuve de cette faute dans l'organisation.
Un infirmier affecté dans un service de psychiatrie adulte a été blessé dans l'exercice de ses fonctions le 31 décembre 2010, alors qu'il était appelé en renfort pour maîtriser un patient agité au sein d'une autre unité.
Après avoir été placé en arrêt de travail, il a repris ses fonctions le 6 juillet 2014 à temps partiel thérapeutique. Il a, par ailleurs, été admis au bénéfice d'une allocation temporaire d'invalidité.
L'infirmier soutient que l'accident dont il a été victime alors qu'il intervenait en renfort pour maîtriser un patient agité et violent au sein d'une autre unité résulte d'une faute dans l'organisation et le fonctionnement du service, dès lors que son intervention ne correspondait pas à ses missions, qu'il n'avait reçu aucune formation spécifique pour gérer de telles difficultés et prévenir le risque de blessures, qu'il n'avait pas la capacité physique requise et que l'établissement avait mis en place des moyens insuffisants pour gérer ce type de situations.
Toutefois, la fiche de poste de cet infirmier en unité de nuit précise que la surveillance et la gestion des situations de crises figurent parmi les missions qu'il est susceptible d'exercer et doivent être adaptées aux spécificités du service. Par ailleurs, le dispositif de protection des travailleurs isolés mis en place à destination des agents hospitaliers prévoit que des agents, et notamment les infirmiers, peuvent intervenir en renfort dans d'autres unités, en particulier les agents de l'unité de cet infirmier vers l'unité où a eu lieu l'accident.
La circonstance que ce système de renfort conduit les infirmiers à s'absenter temporairement de leur unité d'affectation ne saurait révéler une faute dans l'organisation et le fonctionnement du service.
Il en va de même de la limitation de la présence de l'équipe de prévention et d'intervention spécifiquement mise en place sur le créneau de 16 heures à 24 heures, dès lors que l'organisation d'une telle équipe résulte de l'initiative propre de l'établissement en vue de renforcer la sécurité des agents et des malades et n'est imposée par aucun texte.
L'établissement précise enfin que l'infirmier, en poste depuis le 1er mars 2006, a suivi un module de formation intitulé « gestion de l'agressivité et de la violence en psychiatrie », au cours duquel a notamment été abordée l'acquisition de techniques corporelles visant à la maîtrise des patients agités.
Dans ces conditions, il n'est pas apporté la preuve que l'établissement aurait commis une faute dans l'organisation et le fonctionnement du service ou dans les circonstances de son accident.
L'interne en médecine exerce par délégation du médecin responsable, et l'infirmier qui refuse de mettre en œuvre sa prescription commet une faute disciplinaire.
Un infirmier ayant refusé de pratiquer un électrocardiogramme sur une patiente, s'est vu infliger la sanction de l'avertissement par le directeur d'établissement.
Selon l'article R. 4311-7, 28o l'enregistrement simple d'électrocardiogrammes est un acte infirmier à pratiquer en application d'une prescription médicale qui, sauf urgence, est écrite, qualitative et quantitative, datée et signée par un médecin.
Pour justifier son refus d'effectuer un électrocardiogramme sur une patiente, l'infirmier soutient qu'un tel examen ne pouvait être réalisé à la demande de l'interne en neurochirurgie, en l'absence de prescription médicale.
Or, en application de l'article R. 6153-3 CSP, l'interne en médecine « exerce des fonctions de prévention, de diagnostic et de soins, par délégation et sous la responsabilité du praticien dont il relève ».
Ainsi, le directeur d'établissement a pu, après avoir entendu l'intéressé, estimer que les faits reprochés à l'infirmier étaient suffisamment établis et qu'ils présentaient un caractère fautif. L'avertissement, soit la plus modérée des sanctions, ne peut être contesté.
Lors d'une sortie accompagnée de patients psychiatriques, le fait qu'un patient échappe à la surveillance des infirmiers caractérise une faute professionnelle qui peut être sanctionnée sur le plan disciplinaire.
Le 5 septembre 2014 vers 19 heures, lors d'une sortie thérapeutique dans un théâtre situé en centre-ville d'un groupe de cinq patients du service psychiatrique encadré par trois infirmières, l'un des patients s'est échappé et n'a été retrouvé par les services de police que le surlendemain.
Les trois infirmières ont été sanctionnées d'un avertissement par le directeur d'établissement.
Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire (Loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, art. 29).
Les trois infirmières avaient organisé des groupes pour surveiller les patients et l'une d'elles avait dû s'éloigner pour rattraper un patient qui avait traversé la chaussée. Mais cela ne dispensait pas une infirmière qui s'était arrêtée au seuil du restaurant dans lequel la troisième infirmière était entrée afin d'attendre le reste du groupe, de s'assurer que le dernier patient les rejoignait. De telle sorte, la faute de surveillance est établie.
Pour contester la qualification de faute, cette infirmière invoque la réduction de quatre à trois du nombre d'infirmières, mais ce changement a été décidé par le cadre de santé en raison de la réduction de huit à cinq du nombre de patients participants. De même, l'infirmière dénie le rôle de surveillance incombant aux infirmières chargées de l'encadrement de la sortie, et soutient que les patients n'étant pas hospitalisés sous contrainte, ils étaient libres d'aller et venir. Ce faisant, elle ignore sa fonction générale de surveillance et de prévenance vis-à-vis de personnes fragilisées.
Dès lors la faute est caractérisée, et l'avertissement est justifié.
Le fait pour un infirmier d'avoir des relations sexuelles avec une patiente qui avait été hospitalisée constitue une faute professionnelle, même si les relations ont eu lieu dans la vie privée, et cette faute, à apprécier dans le contexte du comportement général, peut justifier la sanction de la révocation.
Un infirmier, recruté en 2010 et affecté au service de nuit en psychiatrie, s'est vu reprocher d'avoir eu relations sexuelles avec une patiente après son hospitalisation au cours de l'année 2014.
Par décision du 5 septembre 2014, le directeur du centre hospitalier a prononcé la sanction de la révocation, qui avait été proposée à l'unanimité par le conseil de discipline.
En matière disciplinaire, il appartient au juge de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes, en tenant compte de la manière de servir de l'intéressé et de ses antécédents disciplinaires.
Il ressort des pièces du dossier, et en particulier de l'entretien d'évaluation et du compte-rendu établi par le médecin chef de service à la suite d'un entretien qu'il a eu avec l'intéressé, que cet infirmier a reconnu avoir eu des relations intimes pendant plusieurs semaines avec une patiente rencontrée alors qu'elle était hospitalisée dans son service. Le fait est donc établi.
Pour justifier un comportement pour le moins inapproprié à l'égard d'une personne en situation de particulière vulnérabilité, l'infirmier a expliqué qu'ils'agissait d'une relation extra professionnelle relevant de la sphère privée. Il a par ailleurs tenu au sujet de cette personne des propos péjoratifs et en se plaignant, notamment, du harcèlement dont il se disait victime de sa part. Un tel comportement constitue un manquement particulièrement grave aux devoirs d'un membre du personnel soignant en secteur psychiatrique.
L'enquête administrative menée au sein du service a fait apparaître d'importantes difficultés à travailler avec cet infirmier en raison de son comportement professionnel inadapté à l'égard des patients, de son caractère qualifié de violent, impulsif, ou menaçant et de son attitude inappropriée à l'égard du personnel féminin de son service. Dans ces conditions, la sanction de révocation est justifiée.