Les médecins, chirurgiens-dentistes, sages-femmes et pharmaciens titulaires de diplômes obtenus dans un Etat non-membre de l'Union européenne doivent se soumettre à une procédure d'autorisation d'exercice pour exercer en France. La loi no 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé permet de rénover cette procédure de droit commun d'autorisation d'exercice dit du concours de la liste A en substituant au recrutement direct de gré à gré par les établissements de santé des praticiens lauréats des épreuves annuelles de vérification des connaissances un dispositif d'affectation ministérielle subordonnée à un rang de classement. Un décretprécise les modalités d'affectation des candidats à l'autorisation d'exercice, lauréat des épreuves de vérification des connaissances pour la réalisation des parcours de consolidation des compétences ainsi que les modalités de suivi et d'évaluation de ces parcours. Il met également en place un dispositif d'affectation pour les titulaires de diplômes obtenus dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat tiers mais reconnus dans un Etat membre, suite à la suppression des statuts d'associés.
Un décret instaure un complément mensuel de traitement indiciaire au bénéfice des agents de la fonction publique hospitalière exerçant leurs fonctions dans certains établissements publics de santé, groupements de coopération sanitaire et établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes. Versé à compter de septembre 2020, le montant du complément de traitement indiciaire est fixé à 24 points d'indices majorés. Au 1er mars 2021, ce montant est augmenté de 25 points d'indices majorés supplémentaires.
Un arrêté prévoit deux dispositifs dans le cadre de la crise sanitaire. En premier lieu, comme la prescription médicale n'est plus obligatoire pour réaliser un test virologique de dépistage du covid-19, cette exigence est supprimée pour la délivrance de masques aux personnes présentant un résultat positif. En second lieu, il autorise de nouveau les directeurs généraux des ARS à délivrer des autorisations d'activité de soins dans des conditions dérogatoires. Ces autorisations pourront être renouvelées.
La mutualisation du crédit des heures syndicales a été réactivée et il est prévu que peuvent désormais être reportées l'année suivante les heures de crédit global de temps syndical non consommées dans les établissements de moins de 800 agents. Un arrêté fixe, pour l'année 2019, le coût horaire moyen dans la fonction publique hospitalière à 21,61 euros. Il était fixé à 18,50 euros en 2018.
Un décret crée, pour les assurés du régime général et des régimes agricoles, ainsi que pour les assurés auxquels ces tableaux sont applicables, deux nouveaux tableaux de maladie professionnelle « Affections respiratoires aiguës liées à une infection au SARS-CoV2 », désignant les pathologies causées par une infection au SARS-CoV2 (Affections respiratoires aiguës causées par une infection au SARS-CoV2, confirmée par examen biologique ou scanner ou, à défaut, par une histoire clinique documentée (compte rendu d'hospitalisation, documents médicaux) et ayant nécessité une oxygénothérapie ou toute autre forme d'assistance ventilatoire, attestée par des comptes rendus médicaux, ou ayant entraîné le décès). Pour les affections non désignées dans ces tableaux et non contractées dans les conditions de ces tableaux, le décret confie l'instruction de ces demandes à un comité de reconnaissance des maladies professionnelles unique, dont la composition est allégée (un médecin conseil et un PUPH) pour permettre une instruction plus rapide des dossiers, tout en maintenant les garanties d'impartialité.
Cet arrêté fixe les taux de promotion dans la FPH en 2019, 2020 et 2021. Ces taux connaissent une petite récession ou restent constants, à l'exception des taux applicables aux Corps des aides-soignants et des agents des services hospitaliers, ainsi qu'au corps des infirmiers notamment. Ainsi, le taux de promotion des infirmiers de classe supérieur est fixé à 28 % pour 2020 et 2021 (au lieu de 14 % en 2019).
En application de la loi du no 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé, il est autorisé un nouveau protocole expérimental : « Consultation infirmière de suivi des patients atteints de dystrophie myotonique de Steinert (DM1) entre deux consultations multidisciplinaires ». Cette consultation vise à permettre aux patients de bénéficier d'une consultation infirmière entre deux visites de consultations multidisciplinaires qui ne peuvent avoir lieu que tous les 2 ou 3 ans. Cela permettra de diminuer les délais d'attente et de diminuer la morbi-mortalité du fait d'un suivi plus régulier.
Le décret définit les conditions permettant de mobiliser des dispositifs destinés à accompagner les fonctionnaires dont l'emploi est supprimé vers un nouvel emploi dans la fonction publique ou vers le secteur privé. Ce texte précise également les modalités de mise en œuvre des dispositifs ayant trait à l'accompagnement personnalisé, à l'accès prioritaire aux formations, aux priorités de recrutement dans un établissement de la fonction publique hospitalière, au congé de transition professionnelle et aux conditions de la mise à disposition auprès d'un organisme ou d'une entreprise du secteur privé.
Le dépistage du cancer du col de l'utérus constitue un programme de santé. Il vise à améliorer différentes pratiques, notamment l'invitation par les professionnels de santé assurant le suivi gynécologique des femmes à réaliser un test de dépistage du cancer du col de l'utérus conformément aux recommandations en vigueur. Il comprend L'envoi d'invitations et de relances en direction des femmes n'ayant pas réalisé de dépistage dans les intervalles de temps recommandés ; le suivi de l'ensemble des femmes dont le résultat du test de dépistage réalisé entre 25 et 65 ans est anormal ou positif, qu'elles aient participé spontanément ou qu'elles aient été invitées par courrier à participer au dépistage ; la rationalisation des pratiques de dépistage et l'amélioration des pratiques professionnelles (intervalles entre deux tests, suivi des femmes présentant un résultat anormal/ positif, etc.) ; la mise en place d'actions spécifiques ou de stratégies complémentaires (accompagnement au dépistage, médiation sanitaire, auto-prélèvements, unités mobiles, etc.) en direction de populations vulnérables et/ou très éloignées du système de santé ; la diversification de l'offre de prélèvement s'appuyant sur les médecins généralistes, les gynécologues, les sages-femmes et d'autres professionnels de santé par des actions de formations et d'assurance qualité des prélèvements ainsi que des actions d'information en direction des professionnels et des femmes.
Les montants bruts des rémunérations forfaitaires par jour relatifs aux CET sont revus pour les versements intervenant à compter du 1er janvier 2021. Les montants de rémunération sont arrêtés à 125 € pour les agents de catégorie A et assimilés, 80 € pour les agents de catégorie B et assimilés, 65 € pour les agents de catégorie C et assimilés. Lorsque, au terme de l'année civile, le nombre de jours inscrits sur le CET est inférieur ou égal à vingt jours, l'agent peut utiliser les droits ainsi épargnés sous forme de congés
Un décret précise les modalités d'examen des demandes de reconnaissance des qualifications professionnelles dans le domaine de la santé. Il détermine le délai dans lequel le candidat est informé des éléments manquants à son dossier. Il supprime la prorogation du délai d'expertise dans le cadre de la reconnaissance mutuelle des qualifications des professionnels de santé relevant du régime de reconnaissance automatique. Il précise en outre les conditions et modalités de vérification préalable des qualifications professionnelles des prestataires de service pour l'ensemble des professionnels de santé.
Un décret permet de ne pas prendre en compte les arrêts de travail dérogatoires délivrés aux personnes identifiées comme « cas contact » dans le calcul des durées maximales de versement des indemnités journalières et de ne pas leur appliquer de délai de carence. Il prévoit également une prise en charge intégrale par l'assurance maladie obligatoire des tests sérologiques prescrits aux personnels des services départementaux d'incendie et de secours pour la covid-19, quelle que soit l'indication. Enfin, il prolonge jusqu'au 31 décembre 2020 les dérogations aux conditions de prise en charge par l'assurance maladie obligatoire, d'une part, pour les téléconsultations réalisées pour des patients présentant les symptômes ou atteints du covid-19, s'agissant du respect du parcours de soins coordonné, de la connaissance préalable du patient et du nombre maximal de télé-expertises annuel pris en charge, et, d'autre part, pour les télésoins réalisés par des infirmiers auprès de patients atteints du covid-19, s'agissant de la connaissance préalable du patient et de l'obligation de vidéotransmission du télésuivi.
Il est créé le statut de citoyen sauveteur qui se définit comme quiconque porte assistance de manière bénévole à une personne en situation apparente de péril grave et imminent. Il effectue, jusqu'à l'arrivée des services de secours, les gestes de premiers secours par, le cas échéant, la mise en œuvre de compressions thoraciques, associées ou non à l'utilisation d'un défibrillateur automatisé externe. Cette personne bénéficie de la qualité de collaborateur occasionnel du service public. Ainsi, lorsqu'il résulte un préjudice du fait de son intervention, le citoyen sauveteur est exonéré de toute responsabilité civile, sauf en cas de faute lourde ou intentionnelle de sa part.
Un texte précise les modalités de la garantie des financements des services d'aide et d'accompagnement à domicile dans le cadre de l'épidémie de covid-19. Il fixe également les règles de définition de l'activité prévisionnelle des services dans le cadre de l'accompagnement des bénéficiaires de l'allocation personnalisée d'autonomie et de la prestation de compensation du handicap, ainsi que les modalités de versement des financements aux structures. Il détermine enfin les règles de récupération des financements notamment en cas de cumul avec les dispositifs d'activité partielle.