Un infirmier peut réaliser certains actes professionnels en bloc opératoire. Pour ce faire, il devait justifier du suivi d'une formation complémentaire de 21 h. Un arrêté vient modifier le modèle type d'attestation de formation que doit obligatoirement délivrer l'école dans laquelle l'infirmer a suivi la formation complémentaire.
Un texte précise les conditions de réalisation des interruptions volontaires de grossesse instrumentales par des médecins en centre de santé, en définissant notamment les modalités de conventionnement avec un établissement de santé autorisé en gynécologie-obstétrique, l'expérience professionnelle attendue du médecin du centre pour cette pratique, ainsi que les conditions d'organisation, de fonctionnement et d'approvisionnement en médicaments et dispositifs médicaux du centre de santé pour pratiquer cette activité.
En principe, lorsqu'au terme de l'année civile, le nombre de jours inscrits sur le compte épargne-temps est inférieur ou égal à 20, le praticien ne peut utiliser les droits ainsi épargnés que sous forme de congés. A titre dérogatoire et pour l'année 2021, ce seuil est porté à 30 jours.
Un décret précise la date d'attribution de la prime à la naissance de la prestation d'accueil du jeune enfant en cas de naissance prématurée ou de décès de l'enfant intervenant après la vingtième semaine de grossesse. Elle est due à compter du premier jour du mois civil suivant le cinquième mois prévu de la grossesse. En outre, la prime à la naissance ou à l'adoption est attribuée selon le montant en vigueur à la date d'examen de la situation de la famille.
Un décret prévoit que les congés des fonctionnaires et agents contractuels de droit public, exerçant dans des établissements publics de santé, des établissements publics accueillant des personnes âgées et des établissements publics prenant en charge des mineurs ou adultes handicapés relevant de la fonction publique hospitalière, qui sont refusés pour des raisons de service et dans le contexte de la lutte contre l'épidémie de covid-19 peuvent faire l'objet d'une indemnité compensatrice. Cela concerne les congés non pris entre le 1er février 2021 et la fin de l'état d'urgence sanitaire fixée au 1er juin 2021. L'indemnisation est limitée à 10 jours. Le montant forfaitaire brut par jour de l'indemnité compensatrice est fixé par catégorie statutaire de la manière suivante : 1o Pour les agents relevant de la catégorie hiérarchique A ou assimilés : 200 € ; 2o Pour les agents relevant de la catégorie hiérarchique B ou assimilés : 130 € ; 3o Pour les agents relevant de la catégorie hiérarchique C ou assimilés : 110 €.
Le protocole de coopération « Médecins anesthésistes-réanimateurs et Infirmiers Diplômés d'Etat pour la pose de Midline » est autorisé. Chaque membre de l'équipe doit être déclaré par l'établissement employeur ou d'exercice auprès de l'ARS.
Le GHT a été constitué en 2016 sur la base d'un contrat et sans attribution d'une personnalité juridique. Dernièrement, l'organisation intégrative est en progression avec la création, notamment, d'une commission médicale de groupement. Une ordonnance vient compléter ce dispositif pour donner plus de pouvoir à cette instance commune. Ainsi, il lie les attributions de la commission médicale de groupement instituée dans chaque groupement hospitalier de territoire et celles du président de cette commission, en prévoyant notamment plusieurs cas de codécision entre le directeur d'établissement et le président de la commission médicale d'établissement, en particulier en ce qui concerne l'organisation interne de l'établissement pour les activités cliniques ou médico-techniques ou la nomination des responsables de structures internes, services ou unités fonctionnelles des pôles d'activités cliniques ou médico-techniques.. Il est également prévu la possibilité pour les groupements hospitaliers de territoire qui le souhaitent de créer une commission médicale de groupement unifiée ainsi qu'une commission des soins infirmiers, de rééducation, médico-technique unifiée de groupement. Le texte précise également les finalités et modalités de la mutualisation de la gestion des ressources humaines médicales dans le cadre d'un groupement hospitalier de territoire. Cette redistribution suppose une mise en cohérence des attributions de la commission médicale d'établissement au regard de celles de la commission médicale de groupement. Ces dispositions doivent entrer en vigueur au plus tard le 1er janvier 2022.
La loi no 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé a autorisé le Gouvernement à légiférer par ordonnance pour adapter les conditions d'exercice et les dispositions relatives aux statuts des personnels médicaux hospitaliers exerçant dans les établissements publics de santé, en poursuivant un double objectif : « 1o Faciliter la diversification des activités entre l'activité hospitalière publique, des activités partagées entre structures de santé ou médico-sociales et un exercice libéral, dans leur établissement ou non, pour décloisonner les parcours professionnels et renforcer l'attractivité des carrières hospitalières ; « 2o Simplifier et adapter les conditions et les motifs de recrutement par contrat pour mieux répondre aux besoins des établissements, notamment dans les spécialités où ces derniers rencontrent le plus de difficultés à recruter, et pour faciliter l'intervention des professionnels libéraux à l'hôpital ». L'ordonnance modifie les catégories de personnels médicaux que peuvent recruter les établissements publics de santé. A ce titre, il supprime le statut de clinicien hospitalier et introduit la possibilité de recruter des étudiants de troisième cycle titulaires d'une autorisation d'exercice temporaire délivrée par le conseil départemental de l'ordre. D'autre part, il assouplit le régime de cumul d'activités applicable aux personnels médicaux occupant un emploi à temps incomplet en dérogeant au régime de droit commun des agents relevant de la fonction publique. Ce régime dérogatoire vise à favoriser la mixité d'exercice des praticiens et le décloisonnement des parcours entre la médecine de ville et l'hôpital, en autorisant les praticiens exerçant jusqu'à 90 % à développer une activité privée lucrative en dehors de leurs obligations de service. Cet article adapte également les modalités de mise en œuvre de la clause de non-concurrence qui vise à réguler l'installation de praticiens en proximité des établissements publics de santé, soit en cas de départ temporaire ou définitif soit en cas d'exercice mixte, pour prévenir les risques de concurrence directe. Les conditions d'exercice d'une activité libérale intra-hospitalière sont également révisées. Réservé à ce jour aux praticiens hospitaliers à temps plein, ce droit est désormais ouvert aux praticiens hospitaliers en période probatoire ainsi qu'aux praticiens hospitaliers exerçant entre 80 % et 100 %. Les modalités d'exercice de cette activité libérale sont également adaptées pour qu'elle puisse être réalisée sur plusieurs sites au sein d'un groupement hospitalier de territoire. Le texte entrera en vigueur au plus tard le 1er janvier 2022.
De manière exceptionnelle et temporaire, pendant la période comprise entre le 1er février et le 31 mai 2021, les heures supplémentaires réalisées dans le contexte de la lutte contre l'épidémie de covid-19 par les fonctionnaires et les agents contractuels de droit public des établissements publics de santé et établissements publics locaux accueillant des personnes âgées ou handicapées relevant de la fonction publique hospitalière situés dans des zones de circulation active du virus, sont indemnisées et font l'objet d'une majoration exceptionnelle d'un coefficient de 1,875 pour les 14 premières heures supplémentaires et d'un coefficient de 1,905 pour les heures supplémentaires suivantes.