Il est créé la notion de « soins courants de la vie quotidienne » qui se définissent comme des soins liés à un état de santé stabilisé ou à une pathologie chronique stabilisée et qui pourraient être réalisés par la personne elle-même si elle était autonome ou par un aidant. Ces soins pourront être réalisés par des aides-soignants et des auxiliaires de puériculture dans la limite de leurs compétences, sur demande d’un infirmier et, le cas échéant, en dehors de sa présence. En outre, le décret procède à une mise en cohérence de ces dispositions avec l’article D. 451-88 du Code de l’action sociale et des familles relatif aux accompagnants éducatifs et sociaux. Ainsi, les « aides médico-psychologiques » deviennent des « accompagnants éducatifs et sociaux ».
Décret no 2021-980 du 23 juillet 2021 relatif à la réalisation de certains actes professionnels par les infirmiers et d’autres professionnels de santé (JO du 25/07/2021)
Au 1er novembre 2021, le montant mensuel des primes d’encadrement est révisé :
– sages-femmes des hôpitaux du second grade chargées de fonctions de direction de structures de formation en maïeutique ou coordonnateurs en maïeutique chargés de fonctions de direction de structures de formation en maïeutique : 198,19 € ;
– coordonnateurs en maïeutique chargés de fonctions d’assistance du chef d’un pôle comportant une activité d’obstétrique : 217,69 € ;
– coordonnateurs en maïeutique chargés de la responsabilité d’unités physiologiques : 217,69 € ;
– cadres supérieurs de santé et cadres supérieurs de santé paramédicaux : 217,69 € ;
– sages-femmes des hôpitaux du second grade chargées de fonctions de coordination ou d’enseignement : 118,59 € ;
– cadres de santé et cadres de santé paramédicaux (filière infirmière, de rééducation et médico-technique) : 145,95 € ;
– cadres socio-éducatifs : 99,09 €.
Arrêté du 25 octobre 2021 modifiant le montant de la prime d’encadrement attribuée à certains agents de la fonction publique hospitalière (JO du 07/11/21)
En application des accords du 13 juillet 2020, dits du « Ségur de la santé », un décret insère, au sein des statuts particuliers, les nouvelles structures de carrières de différents corps paramédicaux de la catégorie A de la fonction publique hospitalière placés en voie d’extinction. Le décret modifie en conséquence le nombre et la durée des échelons des grades des corps concernés. On parle dorénavant du « Corps des infirmiers de bloc opératoire, corps des infirmiers anesthésistes et corps des puéricultrices » qui comprend deux grades : 1°. Une classe normale comportant huit échelons. 2°. Une classe supérieure comportant huit échelons. Le corps des cadres de santé comprend le grade de cadre de santé comportant neuf échelons et le grade de cadre supérieur de santé comportant sept échelons. Le décret précise également les modalités de reclassement des agents dans les nouvelles structures de carrière ainsi que les dispositions transitoires applicables aux agents promouvables au moment de son entrée en vigueur. Par exemple, les cadres de santé nommés au grade de cadre supérieur de santé sont classés à l’échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu’ils détenaient dans leur grade d’origine. Dans la limite de l’ancienneté exigée pour une promotion à l’échelon supérieur, ils conservent l’ancienneté d’échelon qu’ils avaient acquise dans leur grade d’origine lorsque l’augmentation de traitement consécutive à leur avancement est inférieure à celle qui aurait résulté d’un avancement d’échelon dans leur ancienne situation. Les cadres de santé nommés alors qu’ils ont atteint le dernier échelon de leur grade d’origine conservent leur ancienneté d’échelon dans les mêmes limites lorsque l’augmentation de traitement consécutive à leur avancement est inférieure à celle qui aurait résulté d’une promotion à ce dernier échelon. Un second décret procède à la revalorisation des grilles indiciaires applicables aux infirmiers spécialisés régis par le décret no 88-1077 du 30 novembre 1989 et du corps des cadres de santé de la fonction publique hospitalière régi par le décret no 2001-1375 du 31 décembre 2001.
Décret no 2021-1406 du 29 octobre 2021 modifiant divers décrets portant statuts particuliers de corps paramédicaux de la catégorie A de la fonction publique hospitalière placés en voie d’extinction et Décret no 2021-1408 du 29 octobre 2021 fixant l’échelonnement indiciaire applicable à divers corps de catégorie A de la fonction publique hospitalière placés en voie d’extinction (JO du 30/10/21)
En application des accords du 13 juillet 2020, dits du « Ségur de la santé », un décret insère, au sein des statuts particuliers, les nouvelles structures de carrières de différents corps paramédicaux de la catégorie B de la fonction publique hospitalière placés en voie d’extinction. Le décret modifie en conséquence le nombre et la durée des échelons des grades des corps concernés et fixe les nouvelles modalités de classement à la suite d’un avancement de grade. Il précise également les modalités de reclassement des agents dans les nouvelles structures de carrière ainsi que les dispositions transitoires applicables aux agents promouvables au moment de son entrée en vigueur. Cela concerne les infirmiers régis par le décret no 88-1077 du 30 novembre 1988, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, ergothérapeutes, psychomotriciens, orthophonistes et orthoptistes, manipulateurs d’électroradiologie médicale, membres des corps paramédicaux de la catégorie B de la fonction publique hospitalière placés en voie d’extinction. Un second décret procède à la revalorisation des grilles indiciaires de ces personnels.
Décret no 2021-1407 du 29 octobre 2021 revalorisant le déroulement de carrière de corps paramédicaux de la catégorie B de la fonction publique hospitalière placés en voie d’extinction et Décret no 2021-1409 du 29 octobre 2021 fixant l’échelonnement indiciaire applicable à divers corps de catégorie B de la fonction publique hospitalière (JO du 30/10/21)
Un décret modifie le champ des personnels bénéficiaires de l’indemnité de sujétion spéciale. Il crée une indemnité spécifique pour les personnels ne bénéficiant plus de l’indemnité de sujétion spéciale et en définit les modalités de calcul. Ainsi, bénéficient d’une indemnité spécifique les fonctionnaires titulaires et stagiaires suivants, de même que les contractuels exerçant des fonctions similaires à celles des personnels titulaires :
1°. Les personnels infirmiers régis par le décret du 30 novembre 1988 ;
2°. Les infirmiers en soins généraux et spécialisés régis par le décret du 29 septembre 2010 ;
3°. Les cadres de santé régis par le décret du 31 décembre 2001 ;
4°. Les cadres de santé paramédicaux régis par le décret du 26 décembre 2012 ;
5°. Les personnels de rééducation régis par le décret no 2011-746 du 27 juin 2011 et le décret du 21 août 2015 ;
6°. Les personnels médico-techniques régis par le décret no 2011-748 du 27 juin 2011 ;
7°. Les sages-femmes régies par le décret du 23 décembre 2014 ;
8°. Les adjoints administratifs et les permanenciers auxiliaires de régulation médicale régis par le décret no 2016-1704 du 12 décembre 2016 ;
9°. Les personnels de la filière ouvrière et technique régis par le décret no 2016-1705 du 12 décembre 2016 ;
10°. Les infirmiers anesthésistes de la fonction publique hospitalière régis par le décret du 10 mai 2017 ;
11°. Les manipulateurs d’électroradiologie médicale régis par le décret du 9 août 2017 ;
12°. Les auxiliaires médicaux en pratique avancée régis par le décret du 12 mars 2020 ;
13°. Les personnels aides-soignants et auxiliaires de puériculture régis par le décret du 29 septembre 2021 ;
14°. Les aides médico-psychologiques, les accompagnants éducatifs et sociaux, spécialité accompagnement de la vie en structure collective, et les agents des services hospitaliers qualifiés régis par le décret du 3 août 2007.
Le montant de l’indemnité spécifique est égal aux 13/1900 de la somme du traitement budgétaire brut annuel et de l’indemnité de résidence afférents à l’indice détenu par les agents bénéficiaires au 30 septembre 2021, calculée pour une quotité de travail équivalent à un temps plein. Le traitement budgétaire brut annuel retenu ne peut être inférieur au traitement budgétaire brut annuel afférent au premier échelon du premier grade du corps dont relève l’agent. Pour les personnels nouvellement nommés ou recrutés à compter du 1er octobre 2021, le traitement budgétaire brut annuel est entendu, pour l’application du premier alinéa, comme celui afférent à l’indice détenu au moment de la nomination ou du recrutement. L’indemnité spécifique est payable mensuellement, à terme échu. Le bénéfice de cette indemnité est maintenu dans les mêmes proportions que le traitement. Ces dispositions s’appliquent aux rémunérations d’octobre 2021.
Décret no 2021-1411 du 29 octobre 2021 modifiant le décret no 90-693 du 1er août 1990 relatif à l’attribution d’une indemnité de sujétion spéciale aux personnels de la fonction publique hospitalière et instaurant une indemnité spécifique pour certains personnels (JO du 30/10/21)
Un décret élargit le domaine d’intervention des infirmiers en pratique avancée. Les urgences s’ajoutent aux domaines d’intervention ouverts – Pathologies chroniques stabilisées ; prévention et polypathologies courantes en soins primaires (la liste des pathologies chroniques stabilisées est établie par arrêté du ministre chargé de la Santé), Oncologie et hémato-oncologie, Maladie rénale chronique, dialyse, transplantation rénale, Psychiatrie et santé mentale –, à la condition que cette activité soit exercée par un établissement de santé disposant d’une autorisation d’activité de soins de médecine d’urgence donnée en application de l’article R. 6123-1. Dans le domaine d’intervention « urgences », les dispositions relatives aux infirmiers en pratique avancée sont applicables lorsque l’infirmier exerçant en pratique avancée participe à la prise en charge des patients, pour les motifs de recours et les situations cliniques les plus graves ou complexes, définis par un arrêté du ministre chargé de la Santé. Toutefois, de manière dérogatoire, pour les motifs de recours et les situations cliniques présentant un moindre degré de gravité ou de complexité, également définis par un arrêté du ministre chargé de la Santé, l’infirmier en pratique avancée est compétent pour prendre en charge le patient et établir des conclusions cliniques, dès lors qu’un médecin de la structure des urgences intervient au cours de la prise en charge. Enfin, alors que dans les autres domaines d’intervention il appartient au médecin d’indiquer au patient les modalités prévues de sa prise en charge par l’infirmier exerçant en pratique avancée, dans le domaine des urgences cette obligation d’information repose sur l’infirmier en pratique avancée. Ainsi, ce dernier, après avoir délivré l’information oralement, remplit, signe et remet le document prévu en annexe du protocole d’organisation au patient ou, le cas échéant, à sa personne de confiance, à son représentant légal ou aux parents lorsqu’il s’agit d’une personne mineure.
Décret no 2021-1384 du 25 octobre 2021 relatif à l’exercice en pratique avancée de la profession d’infirmiers, dans le domaine d’intervention des urgences (JO du 26/10/21)
Un décret détermine, pour les fonctionnaires, les agents contractuels de droit public de la fonction publique hospitalière, les personnels médicaux, odontologistes et pharmaceutiques exerçant en établissements publics de santé, les étudiants de deuxième et troisième cycles des études médicales et les personnels hospitalo-universitaires non titulaires, les conditions d’attribution et d’utilisation du congé de maternité, du congé de naissance, du congé pour l’arrivée d’un enfant placé en vue de son adoption, du congé d’adoption et du congé de paternité et d’accueil de l’enfant. Il précise également les délais et modalités de mise en œuvre et les modalités d’utilisation de ces congés, et de report.
Décret no 2021-1342 du 13 octobre 2021 relatif aux congés de maternité et liés aux charges parentales des agents de la fonction publique hospitalière et des personnels médicaux et pharmaceutiques des établissements publics de santé (JO du 15/10/21)