OBJECTIF SOINS n° 0293 du 01/06/2023

 

TEXTES LEGISLATIFS

Audrey Uzel  

Avocate au Barreau de Paris 

Médiateur national

La médiation s’entend de « tout processus structuré, par lequel deux ou plusieurs parties tentent de parvenir à un accord, en dehors de toute procédure juridictionnelle en vue de la résolution amiable de leur différend, avec l'aide d'un tiers qui accomplit sa mission avec indépendance, impartialité, neutralité, équité, en mettant en œuvre compétence et diligence ». Institué en 2009 au bénéfice des personnels des établissements publics de santé, sociaux et médico-sociaux, la médiation s’applique à tout différend entre professionnels opposant soit un agent à sa hiérarchie, soit des personnels entre eux, dès lors qu’ils sont employés par le même établissement, au sein d’une direction commune ou d’un même groupement hospitalier de territoire (GHT), et dès lors que ce différend porte une atteinte grave au fonctionnement normal du service. En sont exclus les conflits sociaux, les différends relevant des instances représentatives du personnel, les différends faisant l’objet d’une saisine du Défenseur des droits ou d’une procédure disciplinaire, ceux relatifs à des décisions prises après avis d’un comité médical ou d’une commission de réforme. Un nouveau décret étend le champ d'application du décret du 28 août 2019 aux étudiants en santé médicaux et/ou paramédicaux, aux médiations préventives et aux missions d'appui, de conseil et d'accompagnement. Il élargit, en outre, le réseau de médiateurs diplômés auxquels il peut être fait appel. Un arrêté fixe le montant de l'indemnité versée aux médiateurs régionaux ou interrégionaux et aux membres de l'instance nationale et des instances régionales ou interrégionales à 150 euros par vacation de trois heures, dans la limite d'un plafond de 3 000 euros par mois pour les médiateurs régionaux et interrégionaux et de 1 500 euros par mois pour les membres de l'instance nationale et des commissions régionales et interrégionales ainsi que les médiateurs formés auxquels il peut être fait appel en tant que de besoin.

Décret n° 2023-326 du 28 avril 2023 modifiant le décret n° 2019-897 du 28 août 2019 instituant un médiateur national et des médiateurs régionaux ou interrégionaux pour les personnels des établissements publics de santé, sociaux et médico-sociaux. Arrêté du 28 avril 2023 modifiant l'arrêté du 28 août 2019 fixant la rémunération du médiateur national des personnels des établissements publics de santé, sociaux et médico-sociaux et le montant des indemnités perçues par les médiateurs régionaux ou interrégionaux et les membres de l'instance nationale et des instances régionales ou interrégionales, JO du 30 avril 2023.

Revalorisation du minimum de traitement dans la fonction publique

Un décret augmente le minimum de traitement à compter du 1er mai 2023. L'indice minimum de rémunération passe de l'indice majoré (IM) 353 (indice brut [IB] 385) à l'IM 361 (IB 397).

Décret n° 2023-312 du 26 avril 2023 portant relèvement du minimum de traitement dans la fonction publique, JO du 27 avril 2023.

Droit de dérogation du directeur général de l’agence régionale de santé

Un décret pérennise, à la suite à une expérimentation lancée en 2017 et à son évaluation, la faculté donnée aux directeurs généraux des agences régionales de santé de déroger aux normes arrêtées par les administrations de l'État pour un motif d'intérêt général. À cet effet, il autorise le directeur général à prendre des décisions dérogeant à la réglementation sous certaines conditions et si des circonstances locales le justifient. Cela concerne l'organisation de l'observation de la santé dans la région ainsi que de la veille sanitaire, en particulier du recueil, de la transmission et du traitement des signalements d'événements sanitaires ; la définition, le financement et l'évaluation des actions visant à promouvoir la santé, à informer et à éduquer la population à la santé et à prévenir les maladies, les handicaps et la perte d'autonomie ; l'évaluation et la promotion des formations des professionnels de santé ; les autorisations en matière de création et d'activités des établissements de santé, des installations mentionnées aux articles L. 6322-1 à L. 6322- 3, ainsi que des établissements et services médico-sociaux mentionnés à l'article L. 313-3 du Code de l'action sociale et des familles ; la répartition territoriale de l'offre de prévention, de promotion de la santé, de soins et médico-sociale ; l'accès à la prévention, à la promotion de la santé, aux soins de santé et aux services psychosociaux des personnes en situation de précarité ou d'exclusion ; la mise en œuvre d'un service unique d'aide à l'installation des professionnels de santé. La décision dérogatoire doit être motivée et justifiée par un motif d'intérêt général et l'existence de circonstances locales ; avoir pour effet d'alléger les démarches administratives, de réduire les délais de procédure ou de favoriser l'accès aux aides publiques et notamment aux financements accordés par l'agence régionale de santé ; être compatible avec les engagements européens et internationaux de la France ; ne pas porter atteinte aux intérêts de la défense ou de la sécurité des personnes et des biens, à la qualité et à la sécurité des prises en charge, ni une atteinte disproportionnée aux objectifs poursuivis par les dispositions auxquelles il est dérogé.

Décret n° 2023-260 du 7 avril 2023 relatif au droit de dérogation du directeur général de l'agence régionale de santé, JO du 8 avril 2023.

Dossier pharmaceutique

Le dossier pharmaceutique a été créé il y a près de 10 ans à l’initiative de l’ordre des pharmaciens. L’objectif recherché était de disposer d’un outil centralisé permettant de constater rapidement les pénuries de médicaments et d’éviter des interactions médicamenteuses, au bénéfice du patient. Ce dossier devait être créé à l’initiative du patient, sur proposition du pharmacien. Par un récent décret, est organisée la création automatique d'un dossier pharmaceutique sauf opposition du bénéficiaire de l'assurance maladie concernée. Il définit le contenu du dossier pharmaceutique (identité, médicaments délivrés), la durée de conservation des informations qu'il comporte (5 ans en ce qui concerne les médicaments biologiques ; 23 ans en ce qui concerne les vaccins, 3 ans pour les autres médicaments), les modalités de sa création et de sa clôture éventuelle, les modalités d'exercice des droits du bénéficiaire (refus de consultation du dossier, droit de s'opposer à sa création et d'en demander la clôture). Il définit également les conditions d'utilisation du dossier pharmaceutique par les professionnels de santé.

Décret n° 2023-251 du 3 avril 2023 relatif au dossier pharmaceutique, JO du 4 avril 2023.

Prescription d’activité physique

Depuis 2017, le médecin traitant peut prescrire une « activité physique adaptée » dans le cadre d'une affection de longue durée (ALD). Cette prescription est destinée à diminuer les facteurs de risque, lutter contre la sédentarité ou encore améliorer la qualité de vie. Dorénavant, cette prescription est étendue, au-delà des patients atteints d'une affection de longue durée, aux patients atteints d'une maladie chronique, présentant des facteurs de risque, et aux personnes en situation de perte d'autonomie (personnes atteintes de maladies chroniques ayant un retentissement sur la vie quotidienne, susceptibles de générer des incapacités, voire des complications graves, et nécessitant une prise en charge au long cours, les situations de perte d'autonomie dues au handicap ou au vieillissement notamment). Le décret correspondant permet l'élargissement des médecins prescripteurs à tout médecin intervenant dans la prise en charge des patients précités. Le masseur-kinésithérapeute peut réaliser un renouvellement ; les conditions de celui-ci et de l'adaptation de la prescription médicale initiale d'activité physique adaptée sont détaillées. Il précise enfin les conditions de dispensation de cette activité par des personnes qualifiées.

Décret n° 2023-234 du 30 mars 2023 relatif aux conditions de prescription et de dispensation de l'activité physique adaptée. Décret n° 2023-235 du 30 mars 2023 fixant la liste des maladies chroniques, des facteurs de risque et des situations de perte d'autonomie ouvrant droit à la prescription d'activités physiques adaptées, JO du 31 mars 2023.

Accompagnement de l’enfant malade

Pris pour l'application de l'article 1er de la loi n° 2021-1678 du 17 décembre 2021 visant à l'accompagnement des enfants atteints de pathologie chronique ou de cancer, un décret définit la liste des pathologies chroniques ouvrant droit au congé spécifique de deux jours minimum pour les salariés lors de l'annonce de la survenue d'un handicap, d'une pathologie chronique nécessitant un apprentissage thérapeutique ou d'un cancer de leur enfant : accident vasculaire cérébral invalidant ; insuffisances médullaires et autres cytopénies chroniques ; artériopathies chroniques avec manifestations ischémiques ; bilharziose compliquée ; insuffisance cardiaque grave, troubles du rythme graves, cardiopathies valvulaires graves ; cardiopathies congénitales graves ; maladies chroniques actives du foie et cirrhoses ; déficit immunitaire primitif grave nécessitant un traitement prolongé, infection par le virus de l'immuno-déficience humaine ; diabète de type 1 ou de type 2 ; formes graves des affections neurologiques et musculaires (dont myopathie), épilepsie grave ; hémoglobinopathies, hémolyses, chroniques constitutionnelles et acquises sévères ; hémophilies et affections constitutionnelles de l'hémostase graves ; maladie coronaire ; insuffisance respiratoire chronique grave ; maladie d'Alzheimer et autres démences ; maladie de Parkinson ; maladies métaboliques héréditaires nécessitant un traitement prolongé spécialisé ; mucoviscidose ; néphropathie chronique grave et syndrome néphrotique primitif ; paraplégie ; vascularites, lupus érythématheux systémique, sclérodermie systémique ; polyarthrite rhumatoïde évolutive ; affections psychiatriques de longue durée ; rectocolite hémorragique et maladie de Crohn évolutives ; sclérose en plaques ; scoliose idiopathique structurale évolutive ; spondylarthrite grave ; suites de transplantation d'organe ; tuberculose active, lèpre ; tumeur maligne, affection maligne du tissu lymphatique ou hématopoïétique ; les maladies rares répertoriées dans la nomenclature Orphanet ; les allergies sévères donnant lieu à la prescription d'un traitement par voie injectable.

Décret n° 2023-215 du 27 mars 2023 fixant la liste des pathologies ouvrant droit à un congé spécifique pour les parents lors de l'annonce de la maladie chronique de leur enfant, JO du 29 mars 2023.