En matière de soins de suite et de réadaptation (SSR), les tarifs nationaux des prestations peuvent être minorés par l'application d'un coefficient, de manière à concourir au respect de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie. La valeur de ce coefficient peut être différenciée par catégorie d'établissements de santé. Un arrêté fixe la valeur du coefficient pour l'année 2024 à 0,7 %.
Arrêté du 15 avril 2024 fixant pour l'année 2024 la valeur du coefficient mentionné au I de l'article L. 162-23-5 du code de la sécurité sociale et pris en application de l'article R. 162-34-6 du même code. JO 18/04/2024.
Dans la fonction publique hospitalière, la prise en charge de l'action sociale est assurée par une contribution annuelle des établissements dont le taux et l'assiette sont fixés par les ministres chargés de la Santé et des Affaires sociales. Un arrêté fixe ce taux à 1,42 % de la rémunération des personnels des établissements. Ce taux ne concerne pas l’AP-HP. Cette contribution peut être complétée par des contributions additionnelles versées à l'organisme agréé désigné par l'établissement pour la gestion de son action sociale en contrepartie de la délivrance de prestations d'action sociale complémentaires. Les contributions additionnelles versées et les prestations d'action sociale complémentaires fournies en retour sont définies entre l'établissement et son gestionnaire agréé.
Arrêté du 15 avril 2024 relatif au taux de la contribution pour l'action sociale des personnels de la fonction publique hospitalière. JO 18/04/2024.
L’allocation de solidarité spécifique (ASS) est destinée à des demandeurs d’emploi ayant épuisé leurs droits au régime d’assurance chômage (et qui ne satisfont pas aux conditions pour bénéficier de l’allocation des travailleurs indépendants) ou ayant au moins 50 ans, bénéficiant de l’assurance chômage et optant pour la perception de l’ASS (le versement de l’allocation d’assurance chômage s’arrêtant alors). Pour en bénéficier, il faut être à la recherche effective d’un emploi, justifier de cinq ans d’activité salariée (à temps plein ou à temps partiel) dans les dix années précédant la fin du contrat de travail à partir de laquelle a eu lieu la dernière ouverture de droit à l’assurance chômage et ne pas dépasser le plafond des ressources. Il n’y a pas de condition d’âge minimum. En revanche, l’ASS ne peut être versée aux personnes qui sont éligibles à un départ à la retraite à taux plein. Le montant journalier de l’ASS est fixé à 19,01 euros à compter du 1er avril 2024.
Décret n° 2024-341 du 12 avril 2024 revalorisant l'allocation de solidarité spécifique, l'allocation temporaire d'attente et l'allocation équivalent retraite. JO 14/02/2024.
Depuis 2021, la réforme du financement des structures des urgences et des structures mobiles d'urgence et de réanimation (Smur) a introduit une part de dotation populationnelle et de financement à la qualité au côté du financement à l'activité. Un arrêté paru le 12 avril 2024 au Journal officiel détaille les modalités de calcul de la dotation complémentaire à la qualité des structures des urgences et des Smur pour 2023, tenant compte de l'évolution des résultats observés. Une part principale est calculée sur la base des indicateurs suivants : a) La mention du « diagnostic principal », pour chaque résumé de passage aux urgences transmis par l'établissement concerné ; b) La transmission sans discontinuité, par l'établissement, des résumés de passage aux urgences de la structure des urgences, pour laquelle il est autorisé pour la période de janvier à décembre pour les périodes concernées ; c) Le nombre d'heures hebdomadaires postées des ambulanciers Smur, issues des données SAE (Statistique annuelle des établissements), devant être au moins égal au nombre d'heures hebdomadaires théoriques nécessaires pour assurer une activité Smur (hors Smur saisonnier) ; d) La durée de passage dans la structure des urgences autorisée des patients d'au moins 75 ans hospitalisés ; e) La part de patients d'au moins 75 ans hospitalisés depuis la structure des urgences et qui fait l'objet, en amont de son hospitalisation, d'une prise en charge dans une unité d'hospitalisation de courte durée. Une dotation complémentaire peut être versée en fonction des résultats de l'établissement pour chaque indicateur, l'évolution des résultats obtenus par l'établissement pour chaque indicateur comparativement à l'exercice précédent et l'activité de soins de médecine d'urgence réalisée au sein des établissements de santé concernés au cours de l'année civile précédant l'année considérée.
Arrêté du 2 avril 2024 modifiant l'arrêté du 6 avril 2021 relatif aux modalités de financement mentionnées à l'article L. 162-22-8-2 du code de la sécurité sociale des structures des urgences et des structures mobiles d'urgence et de réanimation. JO 12/04/2024.
Les étudiants en deuxième cycle des études de médecine peuvent être employés par les établissements et les organismes désignés par les agences régionales de santé, dans le cadre d'une campagne nationale de vaccination contre les infections à papillomavirus humains. Pour administrer les vaccins contre les infections à papillomavirus humains, les étudiants concernés doivent avoir suivi les enseignements théoriques et pratiques relatifs à la vaccination dans le cadre de leur cursus et être placés sous la supervision d'un infirmier diplômé d'État. Ils sont rémunérés par un organisme local d'assurance maladie, dans des conditions et à hauteur d'un montant forfaitaire fixés par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
Arrêté du 9 avril 2024 modifiant l'arrêté du 3 février 2022 relatif aux vacations des étudiants en santé pour la réalisation des activités d'aide-soignant et d'auxiliaire de puériculture ou des actes et activités d'infirmier et à l'obtention du diplôme d'État d'aide-soignant par les étudiants en santé non médicaux et du diplôme d'État d'auxiliaire de puériculture par les étudiants sages-femmes. JO 11/04/2024.
Le ministère de la Santé et de la Prévention a publié l’arrêté du 19 mars 2024 modifiant l’arrêté du 27 décembre 2016 fixant les modalités de l’organisation de l’urgence médico-psychologique. Ce document liste en annexe les établissements de Santé sièges d’une cellule d’urgence médico-psychologique régionale ainsi que ceux qui sont sièges de cellule d’urgence médico-psychologique renforcée.
Arrêté du 19 mars 2024 modifiant l'arrêté du 27 décembre 2016 fixant les modalités de l'organisation de l'urgence médico-psychologique. JO 09/04/2024.
Un arrêté autorise le protocole de coopération « Consultation de santé sexuelle par la sage-femme en centres gratuits d'information, de dépistage et de diagnostic (CeGIDD), centres de santé sexuelle (ex-CPEF) et centres de santé sexuelle d'approche communautaire (CSSAC), en lieu et place du médecin » est autorisé sur le territoire national. Il y est précisé que « les structures d'emploi, d'exercice ou de coordination sont tenues de déclarer auprès de l'agence régionale de santé [ARS] territorialement compétente chaque membre de l'équipe volontaire pour mettre en œuvre le protocole ». Ce protocole concerne toute personne majeure ou mineure, consultant en Cegidd, centre de santé sexuelle (CSS) ou CSSAC, ou hors les murs. Dans un avis, la HAS pointait alors la nécessité de préciser la limite d'âge de 15 ans pour tout ce qui relevait du recours à la prophylaxie pré-exposition (PrEP) au VIH. Les médecins « compétents en santé sexuelle » peuvent ainsi déléguer aux sages-femmes les missions suivantes : la consultation d'information pour la réalisation de la contraception définitive ; la prescription du bilan biologique en amont de la consultation par un médecin pour la primoprescription de PrEP, et le suivi des PrEPeurs asymptomatiques dont les résultats des examens biologiques sont normaux (incluant le renouvellement des prescriptions de PrEP et des analyses biologiques) ; l'évaluation de l'exposition à un accident d'exposition aux virus (sexuel et sanguin – AES), avec si nécessaire la remise d'un kit de démarrage de cinq jours, et le suivi de l'usager mis ou non sous traitement post-exposition (TPE) dont les résultats des examens biologiques sont normaux (incluant le renouvellement des prescriptions du traitement et des analyses biologiques) ; la prescription des tests de dépistage et/ou d'examens biologiques (VIH, hépatites virales et infections sexuellement transmissibles – IST – bactériennes), la réalisation de prélèvements non sanglants, et le traitement des infections asymptomatiques à Chlamydiae et gonocoque, concernant « les hommes qui ne sont pas partenaires de la femme suivie par la sage-femme et asymptomatiques » ; la réalisation de la première consultation de contraception, de prévention en santé sexuelle (CCP) pour les hommes qui ne sont pas partenaires de la femme suivie par la sage-femme. Le protocole prévoit par ailleurs que le médecin délégant (ou un autre médecin) soit « sur place ou joignable par téléphone pour un avis concernant une prise en charge des usagers », et qu'une consultation par un médecin puisse être « organisée dans un second temps » en cas de difficulté. Une analyse des pratiques est « prévue tous les 15 jours durant les six premiers mois, puis mensuellement les six mois suivants et sur un rythme trimestriel ensuite ».
Arrêté du 28 mars 2024 relatif à l'autorisation du protocole de coopération « Consultation de santé sexuelle par la sage-femme en centres gratuits d'information, de dépistage et de diagnostic (CeGIDD), centres de santé sexuelle (ex-CPEF) et centres de santé sexuelle d'approche communautaire (CSSAC), en lieu et place du médecin ». JO 04/04/2024.
Conformément aux articles L. 4022-3 et R. 4022-6 du Code de la santé publique (CSP), sont soumis à une obligation de certification périodique les professions de médecin, de chirurgien-dentiste, de sage-femme, de pharmacien, d’infirmier, de masseur-kinésithérapeute et de pédicure podologue lorsque ceux-ci sont en exercice, y compris dans le cadre d’un cumul emploi-retraite. L’article L. 4022-2 du CSP définit les quatre objectifs de la certification périodique : actualiser leurs connaissances et leurs compétences, renforcer la qualité de leurs pratiques professionnelles, améliorer la relation avec leurs patients et mieux prendre en compte leur santé personnelle. Pour satisfaire à l’obligation de certification périodique, le professionnel de santé est tenu de réaliser au moins deux actions pour chacun des quatre objectifs, au cours d’une période de 6 ans (art. R. 4022-7 du CSP). Les actions prises en compte sont celles prévues par le ou les référentiels de certification applicables au professionnel concerné. Ils sont élaborés en lien avec les référentiels de formation initiale pour chaque profession et sont régulièrement actualisés par les conseils nationaux professionnels compétents. Peuvent être prises en compte, selon l’article R. 4022-10 du CSP : les actions réalisées au titre du développement professionnel continu, de la formation continue et de l'accréditation ; les actions de formations destinées au maître d’apprentissage ainsi que les actions de formation et les bilans de compétences concourant au développement des compétences ; les actions de formation diplômantes ; Les actions menées dans le cadre de démarches collectives sur un territoire, telles que les protocoles de coopération mentionnés à l'article L. 4011-1 du CSP, dans un établissement de santé, un établissement médico-social ou une structure d'exercice coordonné ; les actions développant des compétences transversales aux quatre objectifs pour améliorer les parcours de santé ; les actions permettant de développer une démarche interdisciplinaire des pratiques professionnelles et de garantir leur sécurité ; toute autre action visant à développer la prévention en santé, à garantir les bonnes pratiques et concourant à la gestion des risques, qu'elle soit individuelle ou collective, pouvant être proposée par les structures d'exercice. Le décret prévoit également les structures autorisées à dispenser ces actions (art. R. 4022-11 du CSP). Des exonérations sont possibles.
Décret n° 2024-258 du 22 mars 2024 relatif à la certification périodique de certains professionnels de santé. JO 24/03/2024.
L'expérimentation de l'usage thérapeutique du cannabis, dans un cadre contrôlé et limité à des patients souffrant de maladies graves, a débuté le 26 mars 2021 et devait s’achever le 26 mars 2024. Elle est finalement prolongée jusqu'à ce qu'un médicament à base de cannabis soit autorisé par les autorités de santé, mais ne pourra pas aller au-delà du 31 décembre 2024. Dans le cadre de l’expérimentation du cannabis thérapeutique, l’usage de médicaments à base de cette plante est notamment autorisé pour les patients souffrant de : douleurs neuropathiques réfractaires aux thérapies accessibles (médicamenteuses ou non) ; certaines formes d'épilepsie pharmaco-résistantes ; certains symptômes rebelles en oncologie liés à un cancer ou à un traitement anti-cancéreux.
Décret n° 2024-259 du 23 mars 2024 modifiant le décret n° 2020-1230 du 7 octobre 2020 relatif à l'expérimentation de l'usage médical du cannabis. JO 24/03/2024.
Le décret fixe le contenu minimal du projet d'établissement ou de service élaboré par chaque établissement et service social ou médico-social, en particulier la démarche de prévention interne et de lutte contre la maltraitance et les actions de coopération nécessaires à la réalisation du volet relatif aux soins palliatifs pour les établissements et services concernés.
Décret n° 2024-166 du 29 février 2024 relatif au projet d'établissement ou de service des établissements et services sociaux et médico-sociaux. JO 02/03/2024.